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04/06/2021 | FRANCE | N°20VE01994-20VE02052

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 juin 2021, 20VE01994-20VE02052


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 août 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans et d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation d

ans le délai de huit jours à compter de la date du jugement à intervenir.

Par un jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 août 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans et d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la date du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1909160 du 6 juillet 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 10 août 2020, sous le n° 20VE01994, Mme F..., représentée par Me D..., avocat, demande à la cour :

1° de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2° d'annuler ce jugement ;

3° d'annuler cet arrêté ;

4° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

5° de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme F... soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- ce jugement présente une insuffisance de motivation au regard de l'argumentation développée dans la demande ;

- il a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dont le texte n'est pas cité.

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

- le jugement comporte une contradiction de motifs sur la motivation insuffisante de l'arrêté litigieux au regard de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en retenant que le préfet n'avait pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée, compte tenu de la régularité de son entrée en France, de sa durée de résidence et de la scolarisation de son fils.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations.

II. Par une requête enregistrée le 11 août 2020, sous le n° 20VE02052, Mme F..., représentée par Me D..., avocat, demande à la cour :

1° de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2° de surseoir à l'exécution du jugement attaqué, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.

Mme F... soutient que :

- l'exécution du jugement contesté risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour sa vie privée et familiale et la scolarisation de son fils ;

- elle invoque des moyens sérieux tenant à l'irrégularité et à l'absence de bien-fondé du jugement attaqué.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par les requêtes n° 20VE01994 et 20VE02052, Mme F..., ressortissante marocaine née le 13 octobre 1982 à Marrakech, demande à la Cour respectivement l'annulation et à la suspension des effets du jugement n° 1909160 du 6 juillet 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de l'intéressée tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un même arrêt.

Sur la demande d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence à statuer, d'admettre sur sa demande Mme F... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans les instances n° 20VE01994 et 20VE02052.

Sur les conclusions en annulation présentées dans la requête n° 20VE01994 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

5. Le Tribunal administratif de Montreuil a répondu au point 6 du jugement attaqué au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par Mme F... ni de citer in extenso l'article ci-dessus, ont prononcé un jugement indemne de l'insuffisance de motivation et de l'omission à statuer alléguées.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement contesté :

- Quant à la décision de rejet de la demande de titre de séjour :

6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. /(...). ".

7. En se prévalant de ce qu'elle réside sur le territoire français depuis plus de cinq ans à la date de la décision de refus de séjour litigieuse, que son fils né le 14 septembre 2003 est scolarisé en France depuis six années, qu'elle parle le français, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche et que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, Mme F... n'établit pas la réalité de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Mme F... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision refusant de l'admettre au séjour en France des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, qui, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, se borne à énoncer des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire est inopérant.

9. S'agissant du moyen de sa requête d'appel, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme F... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Montreuil sur son argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

10. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. /(...). ".

11. Mme F... soutient qu'en prenant la décision rejetant sa demande de titre de séjour le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas pris en considération l'intérêt supérieur de son fils, né le 14 septembre 2003, qui est de poursuivre ses études en France, pays dans lequel il vit depuis l'âge de neuf ans et où il a développé d'importants liens sociaux et personnels. Toutefois, cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'adolescent de sa mère ni de faire obstacle à la poursuite de ses études secondaires et supérieures hors de France. Par suite, le moyen doit être écarté.

- Quant à la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En l'absence d'illégalité établie de la décision préfectorale du 5 août 2019 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme F..., la décision distincte portant obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale.

- Quant à la décision supprimant le délai de départ volontaire :

13. En l'absence d'illégalité établie des décisions préfectorales du 5 août 2019 portant respectivement rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme F... et obligation de quitter le territoire français, la décision relative au délai de départ volontaire n'est pas illégale par voie de conséquence.

- Quant à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

14. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. /(...). Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. /(...). L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /(...). ".

15. En l'absence d'illégalité établie de la décision du 5 août 2019 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme F..., la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence.

16. Il ressort des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile que l'autorité compétente pour prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l'obligation de tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, des quatre critères énumérés par son septième alinéa, à savoir la durée de présence de l'étranger en France, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et la menace éventuelle à l'ordre public que représente sa présence en France. Pour autant, la motivation de la décision d'interdiction de retour, si elle doit attester de la prise en compte de l'ensemble de ces critères, n'a pas à distinguer les motifs justifiant le principe de l'interdiction prononcée de ceux justifiant sa durée ni à indiquer l'importance accordée à chacun des quatre critères. Enfin, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l'interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.

17. Il ressort des pièces du dossier que Mme F... est entrée en France le 11 novembre 2013 sous couvert d'un visa de long séjour en tant que conjointe d'un ressortissant français et a été autorisée à séjourner en France du 27 novembre 2014 au 9 juillet 2016. Toutefois, elle est, selon ses propres déclarations, séparée de son mari français depuis le 28 mai 2015 et vit seule avec son fils mineur né le 14 septembre 2003, scolarisé, issu d'une précédente union, tandis que ses parents et les six autres membres de la fratrie vivent au Maroc où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Elle a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 21 juillet 2017, les recours en annulation de cette décision ayant été rejetés par un jugement du 2 novembre 2017 du Tribunal administratif de Nantes et un arrêt du 1er février 2018 de la Cour administrative d'appel de Nantes. Dès lors, en décidant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années à l'encontre de Mme F..., obligée de quitter sans délai le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur d'appréciation.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement présentées dans la requête n° 20VE02052 :

19. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis [à exécution] peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".

20. Dans la mesure où il est statué par le présent arrêt sur la requête en annulation du jugement entrepris, présentée par Mme F..., ses conclusions tendant à ce que la cour décide de surseoir à l'exécution de ce jugement ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : Mme F... est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans les instances n° 20VE01994 et 20VE02052.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête n° 20VE02052 présentée par Mme F....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 20VE01994 de Mme F... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. E..., président,

M. B..., président assesseur,

Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2021.

Le rapporteur,

B. GUEVELLe président,

M. E...La greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

Nos 20VE01994...


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : LE GALL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 04/06/2021
Date de l'import : 15/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20VE01994-20VE02052
Numéro NOR : CETATEXT000043639421 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-06-04;20ve01994.20ve02052 ?
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