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04/06/2021 | FRANCE | N°20VE00325-20VE00326

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 juin 2021, 20VE00325-20VE00326


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2000493 du 20 janvier 2020, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

I.

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2020, sous le n° 20VE00325, M. C..., représenté par Me G...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2000493 du 20 janvier 2020, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 22 janvier 2020, sous le n° 20VE00325, M. C..., représenté par Me Garcia, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi que le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- l'arrêté a été pris en méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne du droit de toute personne d'être entendue et des droits de la défense ;

- il a été pris à la suite d'une procédure non contradictoire, en violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'intéressé a été privé de garanties, en particulier du droit d'être assisté par un avocat préalablement à la décision ;

- l'arrêté méconnait la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français ne comporte aucune motivation propre ;

- elle n'a pas donné lieu à un examen complet de sa situation ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en l'absence de justification d'un risque de fuite ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- il n'est pas justifié que le préfet ait pris en compte l'ensemble des critères cumulatifs fixés par la loi.

....................................................................................................................

II. Par une requête enregistrée le 22 janvier 2020, sous le n° 20VE00326, M. C..., représenté par Me Garcia, avocat, demande à la cour :

1° de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 janvier 2020 ;

2° de suspendre l'exécution du jugement n° 2000493 du 20 janvier 2020 ;

3° d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dans la mesure où l'exécution de l'arrêté litigieux est imminente et porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

- il existe des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation des décisions distinctes contenues dans cet arrêté.

....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par les requêtes n° 20VE00325 et 20VE00326, M. A... C..., ressortissant algérien né le 8 novembre 1973, demande à la Cour respectivement l'annulation du jugement n° 2000493 du 20 janvier 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que la suspension des effets de cet arrêté. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un même arrêt.

Sur la requête n° 20VE00325 :

En ce qui concerne la procédure préalable :

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...). ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;

3. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, permette à l'intéressé de présenter ses observations écrites et, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

4. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement au prononcé de l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, M. C..., alors incarcéré, a été entendu le 5 juin 2019 dans les locaux du centre pénitentiaire de Fresnes et, ayant ainsi été mis à même de présenter ses observations écrites et ses éventuelles observations orales, a pu faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne du droit de toute personne d'être entendue et des droits de la défense doivent être écartés.

5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; /(...). ".

6. Pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire organisée par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

7. Ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'impose la présence d'un avocat à l'occasion de l'audition d'un ressortissant étranger dont l'éloignement est envisagé. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C... aurait été privé de ce droit ou d'une garantie doit être écarté.

8. M. C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dans la mesure où ses objectifs et dispositions ont donné lieu à une transposition, dont le caractère incomplet n'est pas allégué, par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne.

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. /(...). ".

10. Il ressort de l'arrêté du 6 janvier 2020 du préfet du Val-de-Marne qu'il vise les dispositions dont il fait application, en particulier l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise notamment que M. C... " qui ne peut justifier être entré régulièrement en France n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour " et " s'est vu refuser la qualité de réfugié le 2 novembre 2016, refus confirmé par la cour nationale du droit d'asile le 27 juin 2017, qu'il n'a entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, qu'il manifeste sans ambiguïté son intention de ne pas quitter volontairement le territoire français et ne prouve pas disposer de ressources suffisantes en vue d'organiser lui-même son voyage ". Ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est dès lors suffisamment motivé. Cette motivation établit que l'autorité préfectorale a procédé à un examen particulier de la situation de M. C.... Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés.

11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

12. M. C... se prévaut de ce qu'il est entré en France courant 2014 en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants nés en 2003 et 2005 en Algérie, que ceux-ci sont scolarisés respectivement en lycée et collège, qu'ils résident ensemble dans un logement à Villiers-sur-Marne, que ses parents sont régulièrement installés en France, que sa soeur française et lui-même ont la charge de leurs parents gravement malades. Toutefois, le requérant n'établit pas, eu égard au concours apporté par sa soeur, que l'état de santé de ses parents nécessiterait son maintien en France. En outre, sa présence en France a été marquée par sa condamnation à une peine d'emprisonnement de 24 mois prononcée le 24 mai 2018 par le tribunal correctionnel de Créteil pour des infractions d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, de récidive et d'exhibition sexuelle. Par ailleurs, l'intéressé, qui ne démontre pas l'absence de toutes attaches dans son pays d'origine, n'établit aucune impossibilité de poursuivre sa vie personnelle, familiale et professionnelle en Algérie d'où son épouse, en situation irrégulière en France, et lui sont originaires et où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé, par ailleurs débouté du droit d'asile, et dans la mesure où le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur pays de résidence, le préfet du Val-de-Marne, en décidant l'éloignement de M. C... le 6 janvier 2020, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement aurait été édictée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. /(...). ".

14. Pour les motifs exposés au point 12, l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé d'éloigner M. C... du territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'intéressé de ses enfants de nationalité algérienne. Dès lors, cette décision ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur protégé par les stipulations, mentionnées au point 13, de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la légalité de la décision relative au délai de départ volontaire :

15. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /(...). ".

16. Dans la mesure où, compte tenu du caractère récent et de la gravité des infractions pénalement sanctionnées mentionnées au point 12, le comportement de M. C... constitue une menace pour l'ordre public, et où celui-ci, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, présente un risque de se soustraire à la mesure d'éloignement prise à son encontre, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-de-Marne n'a accordé aucun délai de départ volontaire à l'intéressé pour quitter le territoire français.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination.

17. Si M. C... soutient que cette décision distincte est affectée d'erreur manifeste d'appréciation des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

18. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. /(...). Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. /(...). L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /(...). ".

19. Il ressort des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile que l'autorité compétente pour prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l'obligation de tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, des quatre critères énumérés par son septième alinéa, à savoir la durée de présence de l'étranger en France, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et la menace éventuelle à l'ordre public que représente sa présence en France. Pour autant, la motivation de la décision d'interdiction de retour, si elle doit attester de la prise en compte de l'ensemble de ces critères, n'a pas à distinguer les motifs justifiant le principe de l'interdiction prononcée de ceux justifiant sa durée ni à indiquer l'importance accordée à chacun des quatre critères. Enfin, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l'interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.

20. En l'espèce, pour décider d'interdire M. C... de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet du Val-de-Marne a retenu, dans son arrêté du 6 janvier 2020, que l'intéressé est entré en France en 2014, que sa présence sur le territoire français représente une menace à l'ordre public, qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à cette mesure d'interdiction, ni d'une atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.

21. En l'absence d'illégalité établie de la décision 6 janvier 2020 portant obligation de quitter le territoire français, la décision interdisant à M. C... de retourner sur le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la requête n° 20VE00326 :

23. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ".

24. Dans la mesure où la cour se prononce par le présent arrêt sur les conclusions en annulation présentées par M. C..., ses conclusions en suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux et, en tout état de cause, de celle du jugement attaqué sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20VE00326 présentée par M. C....

Article 2 : La requête n° 20VE00325 de M. C... est rejetée.

2

Nos 20VE00325...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00325-20VE00326
Date de la décision : 04/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SELARL GARCIA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-06-04;20ve00325.20ve00326 ?
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