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25/05/2021 | FRANCE | N°19VE01859

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 mai 2021, 19VE01859


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1703871 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2019 et l

e 14 février 2020, M. et Mme C... A..., représentés par Me Obadia, avocat, demandent à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1703871 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2019 et le 14 février 2020, M. et Mme C... A..., représentés par Me Obadia, avocat, demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge en droits, majorations et intérêts de retard, de ces cotisations ;

3° de mettre à la charge de l'Etat des frais irrépétibles.

M. et Mme A... soutiennent que :

- la proposition de rectification du 16 août 2012 n'est pas suffisamment motivée ;

- M. A... ne peut pas être présumé, en application de l'article 1649 quater-O B bis du code général des impôts, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale des 43 600 grammes de cannabis retrouvés dans son véhicule le 24 novembre 2010, dès lors qu'il n'en était pas le propriétaire, mais seulement le transporteur, ainsi que l'enquête pénale a permis de l'établir ;

- la méthode d'évaluation de la valeur vénale des 43 600 grammes de cannabis retrouvés dans son véhicule, appliquée pour déterminer le revenu qu'il est présumé avoir perçu, est inadaptée aux circonstances de fait et aboutit à un résultat incohérent.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... a été interpellé, le 24 novembre 2010 par les services des douanes de Sète, alors qu'il était en possession de 43 600 grammes de résine de cannabis. Informée des poursuites par le tribunal de grande instance d'Evry, l'administration lui a notifié ainsi qu'à son épouse, par proposition de rectification du 16 août 2012, des rectifications en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, résultant de la réintégration au revenu global de M. et Mme A..., en application de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, de la somme de 87 200 euros, correspondant à la valeur vénale, telle qu'évaluée par les services douaniers, des stupéfiants détenus. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 26 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge en droits, pénalités et intérêts de retard, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont ainsi été assujettis au titre de l'année 2010.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ".

3. Il résulte des pièces du dossier de première instance que la proposition de rectification du 16 août 2012 adressée à M. et Mme A... mentionne que les rectifications sont proposées au titre de l'année 2010 en matière d'impôt sur le revenu, comme revenus présumés au sens de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. Elle précise le montant, tel qu'évalué par les services douaniers, des revenus ainsi retenus en base, soit 87 200 euros, et fournit les motifs du redressement litigieux en indiquant que M. A..., qui avait la disposition de 43 600 grammes de cannabis lors de son arrestation sur le port de Sète le 24 novembre 2012, est présumé avoir alors disposé du revenu correspondant à la valeur vénale de ce cannabis. Ainsi, alors même qu'ils n'indiquaient pas la valeur vénale du gramme de cannabis retenue ni le calcul effectué pour déterminer le montant du rehaussement, lesquels pouvaient aisément être déduits du rapprochement de la quantité de produit saisi et de l'évaluation de sa valeur, ni les modalités d'évaluation de la valeur vénale qui ne pouvaient être qu'approximative eu égard à l'illicéité du produit, les motifs de la proposition de rectification étaient toutefois suffisamment explicites pour permettre aux requérants de présenter utilement leurs observations.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année d'imposition : " 1. Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée./La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l'acquisition desdits biens à crédit./Il en est de même des biens meubles qui ont servi à les commettre ou étaient destinés à les commettre. (...). 2. Le 1 s'applique aux infractions suivantes :/ a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ; (...) ". Aux termes de l'article L. 76 AA du livre des procédures fiscales : " 1. Lorsque les agents des impôts sont informés pour un contribuable de la situation de fait mentionnée à l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, ils peuvent modifier la base d'imposition sur le fondement des présomptions établies par cet article (...) ".

5. Le régime d'imposition prévu par les dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ne vise pas à imposer les profits issus de la revente ou du transport de produits illicites, mais à taxer le revenu imposable qui, correspondant à la valeur vénale des biens visés par ces dispositions, est présumé avoir été perçu par les personnes qui les détiennent et sont coupables des infractions mentionnées par ces dispositions. Il appartient alors au contribuable de combattre cette présomption, en établissant par exemple qu'il n'a pas eu en réalité la disposition des biens ou des sommes d'argent en cause.

6. D'une part M. A..., reconnu définitivement coupable des faits d'importation non déclarée de marchandise prohibée, de transport, de détention et d'importation non autorisés de stupéfiants en récidive ainsi que de trafic en récidive par un jugement rendu le 1er décembre 2010 par le tribunal de grande instance d'Evry, n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il n'avait pas la libre disposition des produits stupéfiants saisis dans le véhicule dont il est constant qui lui appartenait et qu'il le conduisait seul. En l'absence de tout élément permettant de considérer qu'il ne pouvait librement disposer des biens trouvés en sa possession, il doit être regardé comme la seule personne à en avoir eu la libre disposition, au sens des dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts.

7. D'autre part, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que l'administration, pour être cohérente, aurait dû déterminer la valeur vénale des 43 600 grammes de cannabis en appliquant le tarif de gros du cannabis, soit deux euros le gramme, plutôt que son tarif au détail, dès lors que c'est précisément le tarif de gros qui a été utilisé par l'administration pour déterminer la valeur des produits stupéfiants dont M. A... est réputé avoir eu la libre disposition, soit une valeur de 87 200 euros. Au demeurant, si les requérants soutiennent que l'administration aurait dû, dès lors que M. A... était regardé comme ayant eu la disposition des produits stupéfiants retrouvés dans sa voiture, déduire de la valeur vénale de ces produits le coût de leur acquisition, ils ne le font pas valablement dès lors que le régime d'imposition prévu par les dispositions précitées de l'article L. 76 AA du livre des procédures fiscales ne vise pas à imposer les profits illicites résultant de la vente de produits stupéfiants selon les règles prévues pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, mais à taxer le revenu imposable correspondant à la valeur vénale des biens et des sommes d'argent visés par l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. L'administration n'était, ainsi, pas tenue de déduire du montant des sommes imposées au nom de M. et Mme A... les charges, dont il n'est au demeurant aucunement justifié, qui auraient été supportées par M. A... pour l'acquisition des produits stupéfiants en vertu des principes retenus pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Leur requête, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

2

N°19VE01859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01859
Date de la décision : 25/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Manon HAMEAU
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SELARL OBADIA et ASSOCIE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-05-25;19ve01859 ?
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