La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2021 | FRANCE | N°19VE01741

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 avril 2021, 19VE01741


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1810492 du 19 avril 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2019, et des m

émoires à fin de production de pièces, enregistrés les 22 juillet 2019 et 23 janvier 2020, M. B.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1810492 du 19 avril 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2019, et des mémoires à fin de production de pièces, enregistrés les 22 juillet 2019 et 23 janvier 2020, M. B..., représenté par Me D..., avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle est entachée d'une erreur de fait quant à la domiciliation mentionnée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît aussi les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale et de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

La rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant ivoirien né le 2 avril 1994, a sollicité le 6 décembre 2017 son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 19 avril 2019 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, M. B... reprend en appel, en des termes identiques, le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée. Par suite, et alors que le préfet n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, si la décision en litige comporte une erreur sur le nom de la compagne avec laquelle il s'est déclaré domicilié, cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de cette décision. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit, en conséquence, être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

5. M. B... soutient qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, né le 29 décembre 2016 et de sa fille, née le 26 octobre 2018. Toutefois, d'une part, la naissance de ce deuxième enfant, tout comme la reconnaissance anticipée de paternité produite en première instance, sont des circonstances postérieures à la décision en litige et, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision. D'autre part, les pièces produites, constituées essentiellement de quelques témoignages peu circonstanciés, notamment celui d'un médecin qui indique que M. B... accompagne parfois son fils à ses visites médicales et qu'il s'en occupe le week-end, quelques factures, trois récépissés de virements effectués à la mère de ses enfants ainsi que des pièces tendant à expliquer les raisons extérieures à sa volonté pour lesquelles il a dû vivre séparément d'avec cette dernière, ne sont pas suffisantes pour justifier qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, ni, au demeurant, à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Par ailleurs, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

7. M. B... fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis août 2014, où il a rencontré, en 2015, sa compagne, et qu'il est parent de deux enfants de nationalité française. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci. En outre, il ne justifie pas, par les pièces produites, en particulier un contrat à durée déterminée conclu pour une période d'environ quatre mois en 2018 et des documents attestant de démarches auprès de Pôle emploi, d'une insertion sociale et professionnelle sur le territoire français, ni de l'ancienneté et de l'intensité des liens personnels et familiaux qu'il allègue avoir noués, en dehors de ceux, relativement récents, noués avec sa compagne, pas plus qu'il n'établit sa présence habituelle en France depuis août 2014. En outre, la décision de refus de séjour litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les parents des enfants en bas âge dont ils ont la charge en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B....

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour n'est pas entaché d'illégalité. M. B... ne saurait, par suite, soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour.

9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B....

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. B... doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

2

N° 19VE01741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01741
Date de la décision : 22/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : REYNOLDS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-04-22;19ve01741 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award