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16/04/2021 | FRANCE | N°19VE02380

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 16 avril 2021, 19VE02380


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 avril 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de française, et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder a

u réexamen de sa demande dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 avril 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de française, et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1804398 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée 28 juin 2019, M. C..., représenté par Me Lagrue, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer ou, à tout le moins, d'un défaut de motivation ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en fait et en droit ; elle traduit un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ;

- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle contrevient à son droit à être entendu, ne le met pas en mesure de s'assurer de la compétence de l'auteur de l'acte et méconnait les dispositions de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant malien né en 1991, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 12 avril 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre sollicité, et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. C... demande l'annulation du jugement en date du 8 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. M. C... soutient que le tribunal, qui n'a pas indiqué si le préfet était tenu de procéder au renouvellement de son titre de séjour au regard des violences conjugales dont il a été victime, a entaché son jugement d'une omission à statuer ou à tout le moins d'une insuffisance de motivation. Il ressort toutefois des termes du point 5 du jugement que le tribunal a implicitement mais suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 313-11 et L. 313-12 en indiquant que le requérant ne justifie pas avoir porté à la connaissance du préfet les violences conjugales dont il aurait été l'objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

3. Si le requérant soutient que la décision est insuffisamment motivée en droit dès lors que manque le visa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au renouvellement du titre de séjour en cas de violences conjugales et que l'arrêté est insuffisamment motivé en fait dès lors que nombre d'éléments de sa vie personnelle et, en particulier, des violences conjugales dont il a été l'objet, ne sont pas mentionnés, le requérant ne justifie toutefois pas avoir porté ces éléments à la connaissance du préfet. La décision de refus de titre de séjour énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour prononcer le refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire postant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 de ce même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". ".

5. Si les dispositions précitées ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre. Il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies.

6. M. C... soutient que la décision méconnait les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été victime de violences conjugales. Toutefois, le requérant n'établit ni la réalité de ces violences conjugales ni avoir porté ces violences alléguées à la connaissance du préfet. Par suite, l'absence de communauté de vie n'étant pas contestée, les moyens tirés de la violation des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit et de l'erreur de fait, ne peuvent qu'être écartés.

7. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France en 2016, à l'âge de vingt-cinq ans. Si le requérant se prévaut d'une vie privée en France, il n'a occupé que des emplois précaires. Par ailleurs, sans charge de famille et désormais célibataire, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par conséquent, l'intéressé ne justifie pas avoir établi en France une vie privée ou familiale d'une intensité telle que la décision de refus de séjour pourrait être regardée comme y portant une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance tant des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 que des stipulations de l'article 8 précités doit être écarté.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. M. C... n'établissant pas l'illégalité de la décision de refus de séjour, le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.

11. M. C... reprend en appel, sans élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte. Le tribunal a relevé au point 9 de son jugement, que, par un arrêté n° 18-0110 du 12 janvier 2018 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A... D... pour signer tous les actes dans la limite des attributions relevant du bureau de l'éloignement et du contentieux, au nombre desquelles figurent les arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, il y a lieu d'écarter pour les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision.

12. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...). ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. S'applique en revanche à la décision en litige, le droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Par ailleurs, et en cas de décision portant obligation de quitter le territoire, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.

14. M. C... soutient que la décision fixant le pays de renvoi qui est insuffisamment motivée traduit un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale et par conséquent méconnait les dispositions de l'article L. 513-3. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté qui vise les dispositions des articles L. 513-1 à L. 513-4 et qui relève l'absence de communauté de vie avec son épouse et le fait que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine que le préfet, qui a suffisamment motivé sa décision et a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C..., n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. En l'espèce, M. C... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. A l'occasion de la constitution et du dépôt de cette demande, il a pu présenter toutes observations qu'il jugeait utiles, en particulier sur ses liens familiaux en France et dans son pays d'origine. En outre, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant l'édiction de la décision litigieuse voire qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours :

16. M. C... n'établissant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

17. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (...) ".

18. Si M. C... soutient que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la situation personnelle et familiale de l'intéressé en France, et compte tenu de ce qui vient d'être dit dans le cadre de l'examen du refus de titre de séjour, M. C... ne justifie d'aucune circonstance particulière propre à justifier un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le requérant, qui n'a au demeurant formé aucune demande en ce sens auprès du préfet, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

7

N° 19VE02380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02380
Date de la décision : 16/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : AARPI L2MC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-04-16;19ve02380 ?
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