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01/04/2021 | FRANCE | N°19VE01303

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 01 avril 2021, 19VE01303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du président de la caisse des écoles de Bourg-la-Reine du 11 mars 2016 lui infligeant un avertissement, d'enjoindre au président de la caisse des écoles d'effacer toute mention de la sanction de son dossier administratif et tout autre fichier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement, et de mettre à la charge de la caisse des écoles de Bourg-la-Reine la somme de 2 000 euros au titre de l'art

icle L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 160...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du président de la caisse des écoles de Bourg-la-Reine du 11 mars 2016 lui infligeant un avertissement, d'enjoindre au président de la caisse des écoles d'effacer toute mention de la sanction de son dossier administratif et tout autre fichier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement, et de mettre à la charge de la caisse des écoles de Bourg-la-Reine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1604466 du 5 mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2019, Mme B..., représentée par la selafa cabinet Cassel, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au président de la caisse des écoles de Bourg-la-Reine d'effacer toute mention de la sanction de son dossier administratif et tout autre fichier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la caisse des écoles de Bourg-la-Reine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits et d'une erreur de fait ;

- le tribunal a inversé la charge de la preuve ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits et d'une erreur de fait ; il n'existe pas d'interdiction pour le personnel d'entreposer des denrées qui lui sont destinées ; il n'est pas établi que les denrées ainsi stockées correspondaient à des denrées non servies ; aucune disposition n'impose de mettre en place une assiette témoin laquelle diffère du plat témoin ; aucun manquement à la réglementation applicable ne peut lui être reproché.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- l'arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Clot, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me E..., pour la caisse des écoles de Bourg-la-Reine.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., agent de maîtrise titulaire, rattachée à la caisse des écoles de la commune de Bourg-la-Reine, exerce les fonctions de responsable de site au sein de l'école élémentaire La Faïencerie, sous l'autorité du responsable du service hygiène et restauration. Par un arrêté du 11 mars 2016, le président de la caisse des écoles de Bourg-la-Reine a infligé à Mme B... la sanction d'avertissement. Mme B... relève appel du jugement du 5 mars 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si la requérante soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits et d'une erreur de fait, et que le tribunal a inversé la charge de la preuve, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par ce dernier, ne sont pas de nature à affecter la régularité de ce jugement.

Au fond :

3. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (...) ".

4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

5. L'arrêté attaqué du 11 mars 2016 infligeant un avertissement à Mme B... a été pris au motif que l'intéressée a manqué à l'obligation de suivre la réglementation HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), visant à identifier, évaluer et maîtriser les dangers au regard de la sécurité des aliments, et mentionnée à l'annexe II à l'arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant. Le premier alinéa du point 7 de l'annexe II susmentionnée dispose en particulier que " les produits et denrées alimentaires et les boissons déjà servis au consommateur ne peuvent plus être destinés à l'alimentation humaine ou animale, à l'exception de ceux qui n'ont pas été déconditionnés et qui se conservent à température ambiante ".

6. En premier lieu, le demandeur en première instance n'est recevable à invoquer en appel les seuls moyens se rattachant aux causes juridiques dont procédaient les moyens soulevés en première instance. Mme B... ayant invoqué le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué plus de deux mois après l'introduction de sa demande de première instance, ce moyen, constitutif d'une demande nouvelle, est irrecevable.

7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le responsable adjoint du service hygiène et restauration a adressé le 28 janvier 2016 un rapport au directeur de l'éducation de la commune de Bourg-la-Reine, dans lequel il indique que, lors d'une visite de l'office le 19 janvier 2016, il a constaté la présence dans l'armoire froide de denrées alimentaires emballées dans du papier aluminium, la requérante ayant déclaré à cet égard que " c'est pour le personnel qui n'a rien à manger ce soir ". Le responsable adjoint du service hygiène et restauration a également constaté l'absence de " l'assiette témoin " avec le menu du jour le 25 janvier 2016 et, le 28 janvier suivant, du " plat témoin " mentionné au point 5 de l'annexe II susmentionnée, aux termes duquel " les exploitants conservent des plats témoins à la disposition des agents chargés des contrôles. Ces plats témoins sont des échantillons représentatifs des différents plats distribués aux consommateurs et clairement identifiés ". Si Mme B... soutient que l'absence de présentation d'une assiette témoin n'est pas une obligation prescrite par les dispositions relatives à la méthode HACCP, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier, et notamment des écritures de l'administration, que celle-ci s'est uniquement fondée, pour prendre la sanction litigieuse, sur la présence de denrées alimentaires destinées à l'usage personnel des agents dans l'armoire froide, en méconnaissance des dispositions citées au point 5. A cet égard, et compte tenu de ses déclarations le 19 janvier 2016, la requérante ne peut sérieusement soutenir que ces denrées pouvaient avoir été apportées par le personnel et qu'il n'est pas établi qu'il s'agissait de denrées destinées aux enfants, déjà servies, puis récupérées par les agents pour leur propre usage. Ainsi, l'administration a pu, sans commettre d'erreur, considérer que les denrées alimentaires en question avaient été déconditionnées en vue de leur utilisation ultérieure, en-dehors du service, en violation des dispositions précitées du premier alinéa du 7 de l'annexe II à l'arrêté du 8 octobre 2013. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que, dans une note du 27 juillet 2011, la responsable du service hygiène et restauration avait rappelé aux agents concernés l'interdiction de récupérer de la nourriture en provenance des cantines scolaires. De même, dans une note du 7 octobre 2014, la même autorité avait également rappelé l'obligation de respecter scrupuleusement les procédures applicables en matière d'hygiène et sécurité et indiquait que le non-respect des procédures relatives à la méthode HACCP exposait les agents à des sanctions disciplinaires. Dans ces conditions, les faits reprochés à Mme B..., dont la matérialité doit être regardée comme établie, révèlent un manquement à l'obligation de suivre la réglementation applicable, constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. L'avertissement qui lui a été infligé, qui constitue la sanction la plus faible prévue par les dispositions précitées de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation et n'est pas disproportionnée au regard de la faute commise.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la caisse des écoles de Bourg-la-Reine au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse des écoles de Bourg-la-Reine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 19VE01303 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 01/04/2021
Date de l'import : 04/05/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19VE01303
Numéro NOR : CETATEXT000043410531 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-04-01;19ve01303 ?
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