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18/03/2021 | FRANCE | N°18VE00529

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 18 mars 2021, 18VE00529


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... née B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération n° 9 du 13 décembre 2013 du conseil municipal de la commune de Dourdan attribuant les lots du marché passé pour l'aménagement d'un terrain multisports sur un espace situé à l'entrée de l'avenue d'Etampes, d'enjoindre à la commune de Dourdan, à titre principal, de ne pas attribuer les lots n° 1 et n° 2 du marché aux opérateurs économiques désignés attributaires par cette délibération, de ne pas

autoriser le maire, ou l'adjoint délégué, à signer toutes les pièces afférentes à ces...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... née B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération n° 9 du 13 décembre 2013 du conseil municipal de la commune de Dourdan attribuant les lots du marché passé pour l'aménagement d'un terrain multisports sur un espace situé à l'entrée de l'avenue d'Etampes, d'enjoindre à la commune de Dourdan, à titre principal, de ne pas attribuer les lots n° 1 et n° 2 du marché aux opérateurs économiques désignés attributaires par cette délibération, de ne pas autoriser le maire, ou l'adjoint délégué, à signer toutes les pièces afférentes à ces lots, y compris les avenants inférieurs à 5 % du montant du marché et de ne pas inscrire les crédits correspondant au budget en cours, d'enjoindre à la commune de Dourdan, à titre subsidiaire, de délibérer de nouveau sur le devenir de l'ouvrage, et de mettre à la charge de la commune de Dourdan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400229 du 11 décembre 2017, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2018, Mme E... née B..., représentée par Richer et associés droit public, avocats, demande à la cour :

1°) d'ordonner à la commune de Dourdan, avant dire droit, de produire la preuve de l'envoi de la note de synthèse relative à la délibération litigieuse et de l'envoi à une date certaine des convocations aux conseillers municipaux en vue de la séance du conseil municipal du 13 décembre 2013 ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler cette délibération ;

4°) d'enjoindre à la commune de Dourdan de procéder à la remise en état de la parcelle ayant fait l'objet du marché de travaux attribué de manière illégale, et de demander le remboursement des sommes versées au titre des lots n° 1 et 2 aux entreprises attributaires.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant peser sur elle la charge de la preuve alors qu'ils auraient dû s'assurer par des mesures d'instruction adéquates que les conseillers municipaux ont été effectivement convoqués dans des conditions régulières et suffisamment informés de l'objet du marché et en s'abstenant de vérifier, en méconnaissance de la jurisprudence " Danthony ", que les vices entachant d'illégalité la délibération du 13 décembre 2013 attribuant les lots n° 1 et 2 du marché aux entreprises Colas et IDF et Casal Sport n'ont pas privé les intéressés, en particulier les conseillers municipaux, d'une garantie ;

- le jugement est insuffisamment motivé sur ces points ;

- le marché public auquel se rapporte la délibération litigieuse a été passé selon des modalités de publicité et une procédure irrégulières ; les codes CPV mentionnés dans le BOAMP sont erronés ; l'avis publié au BOAMP ne mentionne à tort aucun allotissement ; le marché est présenté par la commune comme un " marché public de fournitures courantes et de services " alors qu'il s'agit d'un marché de travaux ; l'analyse des offres reçues pour chacun des deux lots n'a pas suivi la même procédure ; il n'est pas établi que les conseillers municipaux ont été convoqués dans des conditions régulières ; ils n'ont pas reçu une information suffisante, notamment en ce qui concerne les problèmes de voisinage et les troubles de jouissance consécutifs à l'installation d'un terrain multisports de type city stade ;

- la délibération du 13 décembre 2013 étant illégale, il y a lieu d'ordonner à la commune de Dourdan la remise en état du site et le remboursement des sommes versées aux sociétés attributaires.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Clot, rapporteur public,

- les observations de Me F..., pour Mme E... née B..., et celles de Me C..., pour la commune de Dourdan.

Une note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2021, a été présentée pour Mme E... née B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 19 octobre 2013 au BOAMP, la commune de Dourdan a engagé une procédure adaptée portant sur l'aménagement d'un terrain multisports sur un espace situé à l'entrée de l'avenue d'Etampes, comprenant un lot n° 1 portant sur la création d'une plateforme en béton bitumeux avec aménagement des cheminements extérieurs et un lot n° 2 portant sur la fourniture et la pose d'une structure multisports avec un revêtement en gazon synthétique. Par une délibération n° 2013/148BIS du 13 décembre 2013, le conseil municipal de la commune de Dourdan a attribué le lot n° 1 à la société Colas IDF Normandie et le lot n° 2 à la société Casal Sport. Mme E... née B..., agissant notamment en qualité de contribuable local, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler cette délibération. Elle relève appel du jugement du 11 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, la requérante soutient que c'est à tort que les premiers juges ont fait peser sur elle la charge de la preuve et se sont abstenus de vérifier, en méconnaissance de la jurisprudence " Danthony ", que les vices entachant d'illégalité la délibération du 13 décembre 2013 attribuant les lots n° 1 et 2 du marché aux entreprises Colas et IDF et Casal Sport n'ont pas privé les intéressés, en particulier les conseillers municipaux, d'une garantie. Toutefois, ces moyens doivent être regardés comme une critique du bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité. En outre, si la requérante soutient que le tribunal a méconnu son office, dès lors qu'il aurait dû s'assurer par des mesures d'instruction que les conseillers municipaux ont été convoqués dans des conditions régulières et suffisamment informés de l'objet du marché, il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif disposait d'éléments suffisants pour statuer sur ce point, sans qu'il fût besoin d'ordonner une mesure d'instruction.

3. En second lieu, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a écarté les moyens relatifs à la régularité de la convocation des conseillers municipaux et au caractère suffisant des informations qui leur ont été communiquées de manière suffisamment motivée.

Au fond :

4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

5. En premier lieu, si la première page du règlement de consultation ainsi que celle du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) mentionnent un " marché public de fournitures courantes et de services ", il résulte du contenu même de ces documents et du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) que leurs destinataires ne pouvaient se méprendre sur la nature réelle du marché dont s'agit, à savoir un marché public de travaux.

6. En deuxième lieu, l'avis d'appel public à la concurrence publié le 19 octobre 2013 au BOAMP mentionne, d'une part, le code CPV 45212221, qui correspond aux " travaux de construction d'ouvrages pour terrain de sports " et, d'autre part, le code CPV 37535200, qui correspond aux " équipements pour terrain de jeux ". Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les codes CPV mentionnés dans cet avis seraient erronés.

7. En troisième lieu, si la requérante soutient que cet avis d'appel public à la concurrence mentionne à tort un " marché public de fournitures courantes et de services ", les entreprises intéressées ne pouvaient se méprendre sur la nature réelle du marché dont s'agit, compte tenu, d'une part, des codes CPV susmentionnés et, d'autre part, du contenu même des documents mentionnés au point 6.

8. En quatrième lieu, si ce même avis indique à tort que le marché dont il s'agit ne fait pas l'objet d'un allotissement, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette mention n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la délibération contestée et n'a pas privé les candidats d'une garantie, dès lors que la consultation des pièces du marché permettait à ces derniers d'avoir connaissance du nombre et de la consistance des lots. D'ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que plusieurs offres ont été présentées pour chacun des lots.

9. En cinquième lieu, la requérante soutient que l'analyse des offres reçues pour chacun des deux lots n'a pas suivi la même procédure. Si elle fait en particulier valoir qu'il ressort du rapport d'analyse des offres transmis au maire que, s'agissant du lot n°1, et contrairement au lot n° 2, les offres ne sont pas jugées conformes ou non conformes, ce moyen manque en fait, dès lors que toutes les offres présentées au titre du lot n° 1 étaient conformes. S'agissant du lot n° 2, il ressort du rapport d'analyse des offres qu'une seule offre étant conforme, il n'y avait pas lieu de procéder à un classement des offres reçues. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.

10. Enfin, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors applicable : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse ". Aux termes de l'article L. 2121-12 de ce code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".

11. D'une part, si la requérante soutient que les conseillers municipaux n'ont pas été convoqués à la séance du conseil municipal du 13 décembre 2013 dans les conditions prévues par les dispositions précitées, elle n'assortit cette allégation d'aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause les mentions factuelles précises de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 13 décembre 2013, lequel, au demeurant, fait foi jusqu'à preuve contraire et qui indique que la convocation des conseillers municipaux leur a été adressée le 6 décembre 2013. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la convocation des conseillers municipaux aurait eu lieu dans des conditions irrégulières.

12. D'autre part, la requérante soutient que les conseillers municipaux n'ont pas reçu une information suffisante, notamment en ce qui concerne les problèmes de voisinage et les troubles de jouissance consécutifs à l'installation d'un terrain multisports de type city stade. Il ressort cependant des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été destinataires, avec la convocation mentionnée ci-dessus qui en fait état, d'une " Note explicative de synthèse " relative au marché public de travaux en cause, laquelle indique l'existence de deux lots et mentionne que le lot n° 1 porte sur la création d'une plateforme en béton bitumeux avec aménagement des cheminements extérieurs et que le lot n° 2 concerne quant à lui la fourniture et la pose d'une structure multisports avec un revêtement en gazon synthétique. Cette note, dont la requérante ne conteste l'envoi effectif aux conseillers municipaux par aucun élément suffisamment étayé, précise par ailleurs la nature de la procédure de passation engagée, le nom des entreprises ayant présenté une offre pour chacun des lots, les mérites de ces offres, les critères de jugement et leur pondération, ainsi que les montants des offres économiquement les plus avantageuses présentées par les entreprises Colas pour le lot n° 1 et Casal Sport pour le lot n° 2. Il ressort en outre des pièces du dossier que, lors d'une réunion du 5 décembre 2013, la commission " patrimoine-travaux-affaires techniques-accessibilité ", à laquelle ont participé quatre des conseillers municipaux ayant pris part à la délibération attaquée huit jours plus tard, a examiné la question de l'attribution du marché relatif à l'aménagement du terrain multisports en question. Enfin, au regard de l'objet de la délibération en litige, portant uniquement sur la désignation des attributaires des lots du marché d'aménagement du terrain multisports, la requérante ne peut utilement faire valoir que le courrier qu'elle a adressé au maire de la commune de Dourdan le 15 novembre 2013 aurait permis aux conseillers municipaux, s'il leur avait été communiqué, de prendre connaissance des problèmes de voisinage et des troubles de jouissance liés à l'installation d'un terrain multisports de type city stade, ainsi que des conséquences de cette installation d'un point de vue esthétique, pour soutenir que l'information des conseillers municipaux a été insuffisante. Dans ces conditions, et alors que les conseillers municipaux ont été mis à même d'exercer, en tant que de besoin, la faculté dont ils disposent de solliciter des documents ou explications complémentaires, l'ensemble des éléments exposés ci-dessus leur a permis de délibérer de manière éclairée sur l'attribution du marché en cause.

13. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des éléments exposés par la requérante ne peut être regardé comme un vice de nature à entacher d'illégalité la délibération attaquée.

14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la mesure d'instruction sollicitée, que Mme E... née B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme E... née B... est rejetée.

N° 18VE00529 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00529
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-08-01-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité. Recevabilité du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : CABINET RICHER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-03-18;18ve00529 ?
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