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14/01/2021 | FRANCE | N°19VE03628

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 14 janvier 2021, 19VE03628


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... épouse C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Par un jugement n° 1905387 en date du 30 septembre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistr

ée le 30 octobre 2019, Mme D... épouse C..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1° d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... épouse C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Par un jugement n° 1905387 en date du 30 septembre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2019, Mme D... épouse C..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa requête alors que, du fait de l'absence en Algérie du traitement nécessaire à son état de santé, la décision portant refus de séjour est illégale, ainsi que par voie de conséquence, les autres décisions distinctes.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... épouse C..., ressortissante algérienne née le 19 mai 1961, qui indique être entrée en France le 12 mai 2017, a demandé le 9 avril 2018 la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade. Elle relève appel du jugement n° 1905387 du 30 septembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord bilatéral franco-algérien du 17 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

3. Il résulte des dispositions mentionnées au point 2 qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

4. Il résulte de l'arrêté litigieux du 18 avril 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis que la décision rejetant la demande de certificat de résidence algérien présentée par Mme D... épouse C... a été prise au vu d'un avis émis le 15 novembre 2018 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, qui indique que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié existe dans le pays dont elle est originaire et où elle peut être prise en charge.

5. Pour soutenir que le traitement médical nécessaire à son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine, l'Algérie, Mme D... épouse C... produit en appel, outre les certificats médicaux du 4 avril 2018, du 5 avril 2018 et du 2 mai 2019 qu'elle a versés à l'instance devant le Tribunal administratif de Montreuil, plusieurs attestations indiquant que le produit Taltz, solution injectable contenant le principe actif ixékizumab, qui lui est administré avec succès en France pour soigner sa pathologie psoriasique sévère, n'est pas commercialisé en Algérie, du moins en juin 2019. Toutefois, ces éléments ne sont pas, à eux seuls et en l'absence d'impossibilité établie de se faire livrer dans le pays d'origine le produit ci-dessus ou de s'y procurer un traitement ambulatoire hebdomadaire équivalent ou de substitution efficace, de nature à infirmer l'avis formulé le 15 novembre 2018 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, qui indique qu'un traitement approprié existe en Algérie où une prise en charge médicale est possible. Dès lors, en estimant que Mme D... épouse C..., qui ne justifie pas de circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle qui l'empêcheraient d'y accéder ni d'ailleurs de la réalité du caractère habituel de sa résidence en France, pourrait effectivement bénéficier de soins en Algérie, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit et n'a pas fait une inexacte application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, Mme D... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il suit de là que ses conclusions en annulation de l'arrêté du 18 avril 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... épouse C... est rejetée.

N° 19VE03628 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03628
Date de la décision : 14/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : GIUDICELLI-JAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-01-14;19ve03628 ?
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