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14/01/2021 | FRANCE | N°18VE03245

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 14 janvier 2021, 18VE03245


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Legendre Ile-de-France a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 6 décembre 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a mise en demeure de traiter les déchets entreposés sur le site de la société SLB à Vaudherland dans le délai de trois mois.

Par un jugement n° 1700994 du 10 juillet 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 septembre

2018, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1° d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Legendre Ile-de-France a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 6 décembre 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a mise en demeure de traiter les déchets entreposés sur le site de la société SLB à Vaudherland dans le délai de trois mois.

Par un jugement n° 1700994 du 10 juillet 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de la SAS Legendre Ile-de-France.

Le ministre de la transition écologique et solidaire soutient que le Tribunal a omis de tenir compte de l'article R. 541-12-16 du code de l'environnement issu du décret du 10 avril 2013 donnant compétence au préfet pour la police des déchets produits sur le site d'une installation classée qu'ils soient ou non issus de l'activité de l'installation classée en cause.

.....................................................................................................................

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2013-301 du 10 avril 2013 ;

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me C... pour la société Legendre Ile-de-France.

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Legendre Ile-de-France et tirée de la tardiveté de l'appel :

1. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 / (...).". Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au ministre de la transition écologique et solidaire le 11 juillet 2018. Le délai de deux mois mentionné ci-dessus étant un délai franc, le ministre disposait pour faire appel d'un délai expirant le 12 septembre 2018 inclus. Dès lors, sa requête d'appel, enregistrée le 12 septembre 2018 au greffe de la Cour, était recevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Legendre Ile-de-France, tirée de la tardiveté de l'appel du requérant, doit être écartée.

Sur le fond du litige :

2. Aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé./(...). ". Aux termes de l'article R. 541-12-16 du même code, créé par l'article 2 du décret n° 2013-301 du 10 avril 2013 susvisé, publié au Journal officiel de la République française du 12 avril 2013 : " Sans préjudice de dispositions particulières, lorsque les dispositions du présent titre s'appliquent sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l'article L. 541-3 est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation. ".

3. Il résulte de l'instruction que les déchets faisant l'objet de la mise en demeure faite par l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 6 décembre 2016 à la société Legendre Ile-de-France se trouvaient sur le site de l'installation classée pour l'environnement SLB à Vaudherland. En application des dispositions précitées de l'article R. 541-12-16 du code de l'environnement, le préfet du Val-d'Oise était investi des pouvoirs de police mentionnés à l'article L. 541-3 du code de l'environnement quelle qu'ait été l'origine desdits déchets. Par suite, le ministre de la transition écologique et solidaire est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté en cause au motif de l'incompétence du préfet et à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 10 juillet 2018.

4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Legendre Ile-de-France devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

5. Il ressort des termes du courrier adressé à la société Legendre Ile-de-France par le préfet du Val-d'Oise le 5 juillet 2016 que celui-ci a cité intégralement l'article L. 541-3 du code de l'environnement qui fait état de la possibilité de formuler des observations écrites ou orales dans le délai d'un mois et d'être assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. La société Legendre Ile-de-France n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été avertie de la possibilité de se faire assister par un avocat. Par ailleurs, si le courrier du préfet comporte sous la citation exacte de l'article L. 541-3 du code de l'environnement la mention erronée de ce que la société disposait d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations, il résulte de l'instruction que la société Legendre Ile-de-France a pu faire valoir ses observations par un courrier électronique adressé le 25 juillet 2016 à l'administration et ne précise pas quels éléments supplémentaires elle aurait pu faire valoir si elle avait disposé d'un délai plus long. Ainsi la société Legendre Ile-de-France n'a, malgré la mention erronée que comportait le courrier du préfet du Val-d'Oise en date du 5 juillet 2016, été privée d'aucune garantie et n'est pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure instaurée par l'article L. 541-3 du code de l'environnement aurait été méconnu.

6. L'arrêté litigieux précise les textes appliqués et indique les considérations de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressée d'en contester utilement le bien-fondé. Il répond ainsi aux exigences de motivation prévues par le code des relations entre le public et l'administration. La société Legendre Ile-de-France ne démontre pas avoir été privée de la possibilité de consulter le rapport établi par l'inspection des installations classées du 22 juin 2016.

7. Aux termes de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement : " Au sens du présent chapitre, on entend par : Producteur de déchets : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ; Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ; ". Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : " Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion des déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. ".

8. Il résulte de l'instruction, notamment, du rapport de l'inspection des installations classées réalisée le 22 juin 2016, qu'un volume important de déchets de chantier se trouvait déposé sur le site de Vaudherland de la société SLB provenant notamment des activités de la société Legendre Ile-de-France comme le retracent les factures répertoriées par les inspecteurs. En application des dispositions précitées de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, la société Legendre Ile-de-France ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle se contentait de récolter les gravats appartenant aux maîtres d'ouvrages pour le compte desquels elle travaillait ou que ces gravats ont été transportés et stockés par la société SLB et qu'elle ne pouvait être regardée comme un producteur de déchets pour s'exonérer des responsabilités qui lui sont conférées par la loi.

9. Il ressort de l'article 1er de l'arrêté litigieux que le site de la société SLB à Vaudherland est expressément mentionné et indique qu'il s'applique aux déchets déposés par la société Legendre Ile de France. Les moyens tirés de l'absence de ces précisions et de l'inexactude matérielle dans l'arrêté litigieux manquent en fait. Au surplus, le rapport du service des installations classées qui a été communiqué à la société Legendre Ile de France mentionne la nature et le volume des déchets déposés sur le site (398 m³).

10. Il ne résulte pas de l'instruction que la société Legendre Ile-de-France serait dans l'impossibilité matérielle de procéder ou de faire procéder à l'exécution de l'arrêté litigieux. Le procès-verbal établi le 14 septembre 2016 fait état de difficultés entre les sociétés SLB et Legendre Ile-de-France mais, en tout état de cause, ne démontre pas l'impossibilité totale de faire procéder à l'élimination des déchets en cause alléguée par la société Legendre Ile-de-France. Si elle fait également valoir que le délai de trois mois imparti est insuffisant, il ressort toutefois de l'instruction que le mandataire judiciaire de la société SLB a été invitée à faciliter les récupérations par ses anciens clients des déchets qui lui avaient confiés.

11. Il résulte de ce qui précède que la demande de la société SAS Legendre Ile-de-France devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions en appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1700994 du 10 juillet 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Legendre Ile-de-France devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 18VE03245


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-035-04 Nature et environnement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 14/01/2021
Date de l'import : 27/01/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18VE03245
Numéro NOR : CETATEXT000042991493 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-01-14;18ve03245 ?
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