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14/01/2021 | FRANCE | N°18VE01292

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 14 janvier 2021, 18VE01292


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Armos a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Drancy à lui verser la somme de 155 374,92 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de travaux exécutés pour le compte de la commune.

Par un jugement n° 1600925 du 13 février 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2018, la SARL Armos, représentée par la SCP Martins-

Sevin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la commune de Dr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Armos a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Drancy à lui verser la somme de 155 374,92 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de travaux exécutés pour le compte de la commune.

Par un jugement n° 1600925 du 13 février 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2018, la SARL Armos, représentée par la SCP Martins-Sevin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la commune de Drancy à lui verser la somme de 155 374,92 euros ;

3° de mettre à la charge de la commune de Drancy le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL Armos soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal s'est appuyé sur des éléments techniques produits par la commune de Drancy trois jours avant l'audience et qui n'ont pas été portés à sa connaissance ;

- elle a acheté l'immeuble en cause en bon état et les désordres sont consécutifs aux travaux publics exécutés pour le compte de la commune ;

- les précautions d'usage n'ont pas été prises et le mur pignon de son immeuble laissé à découvert ;

- le rapport d'expertise fait état de possibles conséquences des travaux de démolition de l'immeuble voisin ;

- l'absence d'expertise diligentée par la commune préalablement aux travaux pour constater l'état des propriétés avoisinantes constitue une faute ;

- les désordres apparus n'avaient pas été constatés par la commune lors de l'établissement d'arrêtés de péril en 2009 et 2011 ;

- elle est fondée à demander l'indemnisation des frais de remise en état, de la perte de loyers, des frais liés aux dommages et le remboursement des taxes foncières.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me A... pour la commune de Drancy.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal a clos l'instruction du dossier le 15 janvier 2018, l'audience ayant eu lieu le 30 janvier 2018. Les éléments fournis par la société Bouvelot TP, pris en compte par les premiers juges au point 3 de leur jugement, relatifs au dallage du sol du bâtiment appartenant à la commune de Drancy et partiellement démoli, ont été produits à l'appui du mémoire de la commune de Drancy enregistré au greffe du Tribunal le 15 avril 2016. Les pièces produites le 12 janvier 2018, soit trois jours avant la clôture de l'instruction sont exclusivement relatives à l'état-civil du précédent propriétaire de l'immeuble appartenant à la société requérante. Ainsi, celle-ci ne saurait valablement soutenir que les premiers juges auraient pris en compte des éléments fournis par la société Bouvelot TP et communiqués par la commune trois jours seulement avant la clôture de l'instruction et auxquelles elle n'aurait pu répondre en méconnaissance du principe du contradictoire. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur la responsabilité :

2. Même en l'absence de faute, la collectivité maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, et à condition, pour le demandeur, d'établir l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le dommage qu'il invoque et le travail public litigieux.

3. Malgré l'avis adressé aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la commune s'est abstenue d'indiquer à la Cour la nature exacte de l'immeuble sur lequel elle a effectué les travaux dont la société Armos soutient qu'ils lui ont causé divers préjudices. Il sera donc procédé, tous droits et moyens des parties réservés jusqu'en fin d'instance, à un supplément d'instruction aux fins de demander à la commune de Drancy d'indiquer, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la nature et l'affectation du bâtiment situé 26 rue de l'Acacia afin de déterminer si les travaux susceptibles d'avoir affecté le bien de la société Armos revêtent le caractère de travaux publics.

DÉCIDE :

Article 1er : Avant de statuer sur la requête, il est procédé à un supplément d'instruction tendant à la production par la commune de Drancy des documents et indications justifiant de la nature et l'affectation du bâtiment situé 26 rue de l'Acacia à Drancy.

Article 2 : Ces productions devront parvenir au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

2

N° 18VE01292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01292
Date de la décision : 14/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SELARL GOUTAL, ALIBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-01-14;18ve01292 ?
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