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05/01/2021 | FRANCE | N°19VE02690

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 05 janvier 2021, 19VE02690


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 13 août 2018 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours gracieux formé le 17 mai 2018 contre les titres de perception émis à son encontre pour l'emploi irrégulier d'un ressortissant étranger et d'annuler le titre de perception, d'un montant de 17 500 euros, émis par la direction des finances publiques sur le fondement de la décision du 15 avril 2015.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 13 août 2018 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours gracieux formé le 17 mai 2018 contre les titres de perception émis à son encontre pour l'emploi irrégulier d'un ressortissant étranger et d'annuler le titre de perception, d'un montant de 17 500 euros, émis par la direction des finances publiques sur le fondement de la décision du 15 avril 2015.

Par un jugement n° 1809468 du 29 mai 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2019, M. C... A..., représenté par Me Martinez, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1809468 du 29 mai 2019 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2° d'annuler la décision du 13 août 2018 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours gracieux formé le 17 mai 2018 contre les titres de perception émis à son encontre pour l'emploi irrégulier d'un ressortissant étranger dépourvu de titre de travail et de titre de séjour et d'annuler le titre de perception, d'un montant de 17 500 euros, émis par la direction des finances publiques sur le fondement de la décision du 15 avril 2015 ;

3° de débouter l'OFII de toute demande et moyen contraire.

Il soutient que :

- la décision attaquée émane d'une autorité incompétente ; il n'est pas établi que la délégation de signature produite était toujours en vigueur à la date de la décision attaquée ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- l'employé était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour et était présent sur les lieux non pour travailler mais pour le soutenir moralement alors qu'il rencontrait de graves difficultés financières ; il intervenait donc dans le cadre d'une entraide et d'un bénévolat.

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. L'établissement " Au bon pain ", point chaud de vente de pain, situé au

86, rue Saint Denis à Montreuil, exploité par M. A..., a fait l'objet, le 7 octobre 2014, d'un contrôle de police au cours duquel a été constatée, par un procès-verbal dressé le même jour, la présence en action de travail d'un ressortissant tunisien, titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour, ne l'autorisant pas à travailler, non déclaré auprès de l'URSSAF. Par une décision du 15 avril 2015, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a appliqué à M. A... la contribution spéciale, prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, à hauteur de 17 550 euros. Cette décision a fait l'objet d'un recours gracieux devant le directeur général de l'OFII le 18 mai 2015, rejeté implicitement. Sur le fondement de la décision du 15 avril 2015, la direction des finances publiques a émis un titre de perception le 10 juin 2015, qui n'a pas été suivi d'effet. Une mise en demeure de payer a donc été adressée à M. A... le 28 mars 2018. Le 22 juin 2018, la direction des finances publiques a transmis à l'OFII une réclamation, adressée le 17 mai 2018 par M. A..., à laquelle il a été répondu par une décision de rejet en date du 13 août 2018. M. A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de cette décision ainsi que celle du titre de perception émis à son encontre. Par un jugement n° 1809468 du 29 mai 2019, le Tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée :

2. Mme B..., signataire de la décision du 13 août 2018 en litige, disposait d'une délégation de signature du directeur général de l'OFII en date du 2 novembre 2016, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 15 décembre 2016, à l'effet de signer dans la limite de ses attributions tous actes notamment, les décisions de mise en oeuvre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la décision attaquée, cette délégation de signature avait été abrogée par un acte contraire ou retirée. Elle était donc toujours en vigueur à cette date et le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée :

3. Il résulte des termes mêmes de la décision critiquée qu'elle comporte, même succinctement, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits :

4. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / (...) ".

5. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article

L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.

6. M. A... soutient enfin que les faits invoqués à l'appui de la décision de l'OFII ne sont pas établis dès lors que son employé, qui était présent sur les lieux pour le soutenir moralement alors qu'il rencontrait de graves difficultés financières, intervenait donc dans le cadre d'une entraide et à titre bénévole. Il se prévaut également de ce que ce salarié était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et du procès-verbal adressé le jour même du contrôle par les services de police et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que ce salarié travaillait pour M. A... depuis plus de huit mois à la date du contrôle. Il était rémunéré sans qu'aucun contrat de travail n'ait jamais été signé, ni aucune déclaration faite auprès de l'URSSAF. Tant ce procès-verbal que celui établi le 10 octobre 2014 par les services de police et retraçant l'audition de M. A... établissent que ce dernier était parfaitement au fait de l'irrégularité de cette situation. Le requérant n'est dès lors pas fondé à en contester la matérialité. La circonstance que le salarié ait été titulaire d'une autorisation provisoire de séjour est par ailleurs sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée dès lors que cette décision met à la charge de M. A... le paiement de la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées du code du travail et non la contribution forfaitaire pour l'emploi d'un travailleur étranger en situation irrégulière de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge M. A... la somme de 1 000 euros à verser à l'OFII en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

N°19VE02690 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02690
Date de la décision : 05/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : MARTINEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-01-05;19ve02690 ?
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