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17/11/2020 | FRANCE | N°18VE01254

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 novembre 2020, 18VE01254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 mars 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention.

Par un jugement n° 1802039 du 8 mars 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'annuler ce jugement du 8 mars 2018 et de

rejeter la demande présentée par M. D....

Il soutient que :

- l'arrêté est suffisamment moti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 mars 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention.

Par un jugement n° 1802039 du 8 mars 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'annuler ce jugement du 8 mars 2018 et de rejeter la demande présentée par M. D....

Il soutient que :

- l'arrêté est suffisamment motivé et fait état de l'absence de démarches de l'intéressé en vue de bénéficier de la protection internationale, il est ainsi motivé au regard de l'intention de faire échec à une mesure d'éloignement ;

- il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le signataire a reçu délégation de signature par arrêté du 12 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D..., de nationalité camerounaise, a été interpellé le 31 janvier 2018 à l'aéroport de Paris Roissy et s'est vu notifier un refus d'entrée sur le territoire français et un maintien en zone d'attente. Il a été placé en garde à vue le 6 février 2018 après avoir refusé d'embarquer sur un vol à destination du Cameroun. Le 7 février 2018 le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre une mesure d'éloignement et un arrêté de placement en rétention administrative. Le 2 mars 2018, l'intéressé a manifesté son souhait de demander l'asile et le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris un arrêté lui refusant l'admission au séjour au titre de l'asile et le maintenant en rétention administrative. Le préfet relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 2 mars 2018.

Sur le moyen retenu par le tribunal :

2. Pour annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a considéré qu'en l'absence de mention de la présence en France de l'épouse de l'intéressé et de ses trois enfants, le préfet qui ne pouvait se fonder sur la seule circonstance que la demande d'asile avait été présentée après son placement en rétention, n'avait pas procédé à un examen complet de sa situation particulière et avait ainsi entaché d'illégalité son arrêté.

3. Toutefois, en mentionnant l'article L.723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de maintenir l'intéressé en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile en procédure accélérée, et en mentionnant les dates de refus d'admission sur le territoire, du maintien en zone d'attente, du placement en rétention en vue de son éloignement et de l'information de la programmation d'un vol à destination du Cameroun le 3 mars 2018, le préfet qui a suffisamment motivé son arrêté, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant pour considérer que ces éléments étaient de nature à qualifier la demande d'asile présentée comme ne visant qu'à faire échec à son éloignement, et justifiaient ainsi son maintien en rétention le temps que l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) examine sa demande, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que son épouse et ses trois enfants seraient sur le territoire. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé, pour défaut d'examen complet de la situation particulière de l'intéressé, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 mars 2018 refusant l'admission au titre de l'asile et maintenant M. D... en rétention.

4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté du 2 mars 2018.

Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté refusant l'admission au titre de l'asile et portant maintien en rétention :

5. En premier lieu, Mme B..., chef du bureau de l'éloignement et du contentieux a reçu délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis par arrêté du 12 janvier 2018 régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence manque ainsi en fait et doit par suite, être écarté.

6. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et il ne ressort pas de ses termes que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D....

7. En troisième lieu, l'arrêté attaqué qui a simplement pour objet de maintenir l'intéressé en rétention le temps de l'examen en procédure accélérée de sa demande d'asile par l'OFPRA, lequel a rejeté sa demande le 5 mars 2018 pour irrecevabilité, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

8. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

9. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de même valeur juridique que le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le Traité sur l'Union européenne, en vertu de l'article 6 de ce dernier : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. L'intéressé peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure contestée.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a eu l'occasion d'être entendu à de multiples reprises par les services de police et de faire valoir ses observations, en particulier lors de la mesure de placement initial en rétention administrative. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente le temps de l'examen par l'OFPRA de son dossier en procédure accélérée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ou de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 mars 2018.

D E C I D E:

Article 1er : Le jugement n° 1802039 du 8 mars 2018 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

2

N° 18VE01254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01254
Date de la décision : 17/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-17;18ve01254 ?
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