La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2020 | FRANCE | N°19VE03611

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 novembre 2020, 19VE03611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2018 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.

Par un jugement no 1900883 du 2 octobre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté contesté.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête et un mémoire en défense, enregistrés le 30 octobre 2019 et le 19 octobre 2020, le PRE...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2018 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.

Par un jugement no 1900883 du 2 octobre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté contesté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en défense, enregistrés le 30 octobre 2019 et le 19 octobre 2020, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour d'annuler le jugement rendu le 2 octobre 2019 par le Tribunal administratif de Montreuil.

Le requérant soutient que l'arrêté litigieux a été pris à l'issue d'une procédure régulière, le médecin auteur du rapport mentionné à l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a émis l'avis sur le fondement duquel il a lui-même pris son arrêté du 21 décembre 2018.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne, a demandé la délivrance d'un certificat de résidence. Par un arrêté du 21 décembre 2018, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a refusé de le lui délivrer, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...° / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...). ".

3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. La non-participation du médecin ayant établi le rapport au collège qui rend un avis au vu de ce rapport, prévue par les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté pris pour son application, constitue une garantie pour l'étranger sollicitant un titre de séjour à raison de son état de santé.

4. A l'appui de son recours, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, auquel il appartient de produire tous éléments de nature à établir la régularité de la procédure, y compris la procédure suivie devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration, produit des pièces établissant que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a émis, le 29 mai 2018, l'avis concernant Mme B..., était composé des docteurs Coulonges, Amoussou et Quille, mais se borne à alléguer, sans l'établir par aucune des pièces produites, en dépit des mesures d'instruction diligentée tant en première instance qu'en appel, que le rapporteur était le docteur Durand. La régularité de la procédure suivie n'est ainsi pas établie.

5. Il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 21 décembre 2018 refusant de délivrer à Mme B... le titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

2

N°19VE03611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03611
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Manon HAMEAU
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : WALTHER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-10;19ve03611 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award