La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2020 | FRANCE | N°19VE04056

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 octobre 2020, 19VE04056


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.

Par un jugement n° 1904602 du 5 novembre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistr

ée le 5 décembre 2019, M. B..., représenté par Me Walther, avocat, demande à la Cour :

1° d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.

Par un jugement n° 1904602 du 5 novembre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2019, M. B..., représenté par Me Walther, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté du 20 mars 2019 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le mettre en possession sans délai d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- sa demande de titre de séjour n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait quant à la durée de sa présence en France et à la réalité de son insertion professionnelle ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.

-

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 5 novembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

3. M. B..., ressortissant sénégalais né le 4 mai 1985, fait de nouveau valoir en appel qu'il demeure en France sans discontinuer depuis le 26 janvier 2012 et qu'il justifie d'une insertion sociale et professionnelle par la production de bulletins de paie sur une période de 2 ans et 11 mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si l'ancienneté de la présence en France de M. B... peut être regardée comme établie à compter de juillet 2013, date à laquelle il a obtenu le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat, les bulletins de paie destinés à justifier de son insertion professionnelle sont établis à un autre nom, et l'attestation de concordance délivrée par l'employeur n'est corroborée, ni par les sommes déclarées aux services des impôts par M. B..., ni par les mouvements enregistrés sur ses comptes bancaires. En outre, à supposer même cette concordance établie, M. B... ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels d'admission au séjour, dès lors que, célibataire sans enfant, dépourvu d'attaches familiales en France, l'emploi d'agent d'entretien dont il se prévaut n'est pas qualifié et ne lui procure pas une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a suffisamment motivé ses décisions après un examen sérieux de la situation de l'intéressé, a pu rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B... et lui faire obligation de quitter le territoire sans entacher sa décision d'erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il y a par suite lieu, par adoption des motifs des premiers juges, qui ne sont pas critiqués en appel par de nouveaux arguments, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour, du défaut d'examen sérieux de la situation par le préfet, de l'erreur de fait, de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il en va de même des moyens d'insuffisance de motivation et d'exception d'illégalité soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

2

N° 19VE04056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE04056
Date de la décision : 06/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : WALTHER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-10-06;19ve04056 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award