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24/09/2020 | FRANCE | N°19VE02062

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 24 septembre 2020, 19VE02062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Villeneuve 2 a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion correspondants auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1803818 du 18 avril 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Villeneuve 2 a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion correspondants auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1803818 du 18 avril 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juin 2019 et 16 mars 2020, la société Villeneuve 2, représentée par le cabinet d'avocats CMS Francis Lefebvre, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des suppléments de (CVAE), de taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion correspondants auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le dispositif de lissage du II de l'article 1586 sexies du CGI ne prévoient aucune restriction à l'application aux activités de location ou de sous-location d'immeubles nus ;

- en tout état de cause, elle ne s'implique pas dans la gestion de ses locataires et son activité de location d'immeubles nus présente un caractère civil ;

- elle peut se prévaloir de l'instruction administrative référencée 6 E-7-75 n° 131 du 30 octobre 1975 et de la réponse ministérielle faite le 3 août 2010 au député Jean Lassalle.

..........................................................................................................

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour la société Villeneuve 2.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Villeneuve 2, qui exerce une activité de location d'immeubles nus, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a mis à sa charge des cotisations supplémentaires de CVAE, de taxe additionnelle à la CVAE et de frais de gestion, au titre des années 2013 à 2015, en lui refusant le bénéfice des mesures transitoires d'atténuation de la CVAE prévues au II de l'article 1586 sexies du code général des impôts. La société fait appel du jugement du 18 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ". Aux termes de l'article 1586 ter dudit code : " I. - Les personnes (...) morales (...) qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 (...) et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ". Aux termes du II de l'article 1586 sexies du même code : " II. - Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au même I et se rapportant à une activité de location ou de sous-location d'immeubles nus réputée exercée à titre professionnel au sens de l'article 1447 ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu'à raison de 10 % de leur montant en 2010, 20 % en 2011, 30 % en 2012, 40 % en 2013, 50 % en 2014, 60 % en 2015 ".

3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions combinées, interprétées à la lumière des travaux préparatoires, que l'abattement qu'elles instaurent est destiné à atténuer les effets de l'assujettissement à la nouvelle cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, instituée par l'article 1586 ter à compter de l'année 2010, des entreprises dont l'activité de location et de sous-location d'immeubles nus était précédemment située hors du champ de la taxe professionnelle et qui se trouvent désormais dans le champ d'application, à raison de ces mêmes activités, de cette cotisation. En conséquence, les mesures d'allègement instituées au II de l'article 1586 sexies ne concernent que les seuls redevables de cette nouvelle cotisation qui n'étaient pas auparavant assujettis à la taxe professionnelle. Le premier moyen, soulevé à titre principal par la société Villeneuve 2, tiré de ce que le seul critère d'application des mesures d'allègement de la CVAE prévu au II de l'article 1586 sexies du code général des impôts est l'existence de produits et de charges se rattachant à une activité de location ou de sous-location d'immeubles nus, indépendamment de son caractère civil ou professionnel doit, dès lors, être écarté.

4. En second lieu, en application de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2010, la taxe professionnelle était due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exerçaient à titre habituel une profession non salariée. La location d'un immeuble nu par son propriétaire ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle au sens de ces dispositions sauf dans l'hypothèse où, à travers cette location, le bailleur ne se borne pas à gérer son propre patrimoine mais poursuit, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ou participe à l'exploitation du locataire.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction, que la SAS Villeneuve 2 et ses filiales, membres du groupe Unibail-Rodamco, sont copropriétaires du centre commercial " Villeneuve 2 " situé à Villeneuve-d'Ascq. La société Villeneuve 2 a conclu avec différentes enseignes présentes dans le centre commercial, des baux commerciaux dont les stipulations générales prévoient, notamment, une indexation partielle des loyers sur le chiffre d'affaires du preneur. En outre, ces stipulations précisent que les preneurs financeront le " fonds marketing ", dont l'objet est la promotion commerciale du centre à travers des opérations librement définies par le bailleur. Celui-ci a en outre la faculté de mettre à la charge des preneurs une participation complémentaire pour abonder ce fonds en vue de financer les opérations qu'il aura décidées, sans pouvoir excéder 10% de la charge du fonds, ce plafond n'étant toutefois pas applicable pour les opérations commerciales exceptionnelles directement liés à la vie ou l'exploitation du centre. Enfin, l'article 13 des stipulations générales mentionnent que le bailleur peut imposer au preneur l'ouverture de son local le dimanche, à charge pour ce dernier d'obtenir toutes les autorisations nécessaires. Ainsi, il ressort de ces baux que la société Villeneuve 2 décide librement des opérations de promotion commerciale du centre, dispose à cet effet de la faculté d'augmenter, le cas échéant, la participation des preneurs aux " fonds marketing ", peut imposer une ouverture des magasins le dimanche et a indexé une partie une son loyer en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le preneur. Ces éléments, pris cumulativement, font peser sur les preneurs des obligations liées à leur exploitation commerciale. L'activité de location de la société Villeneuve 2 présente, dès lors, un caractère professionnel, au sens des dispositions précitées du code général des impôts. Elle n'est donc pas éligible aux mesures d'allègement instituées au II de l'article 1586 sexies qui ne concernent, ainsi que cela a été précédemment exposé, que les seuls redevables de la CVAE qui n'étaient pas auparavant assujettis à la taxe professionnelle. Le second moyen, soulevé à titre subsidiaire par la société Villeneuve 2, tiré de ce son activité est par nature civile et ne présente aucun caractère professionnel ne peut dès lors qu'être écarté.

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

6. L'instruction administrative référencée 6 E-7-75 n° 131 du 30 octobre 1975 ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont la société requérante serait susceptible de se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Elle ne peut davantage se prévaloir sur ce fondement, de la réponse ministérielle faite le 3 août 2010 au député Jean Lassalle, qui n'a pas pour objet de définir les activités exclues, par leur nature, du champ d'application de la taxe professionnelle.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Villeneuve 2 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de CVAE, de taxe additionnelle à cette contribution et des frais de gestion correspondants auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Villeneuve 2 est rejetée.

N° 19VE02062 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02062
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Nicolas TRONEL
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-09-24;19ve02062 ?
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