La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2020 | FRANCE | N°19VE02010

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 24 septembre 2020, 19VE02010


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F... B..., MM. D... et E... B... et I... H...-B... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à leur verser la somme de 192 500 000 euros, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des agissements fautifs de l'Etat, lors d'opérations d'assiette et de recouvrement relatives à des impositions dont la SARL Dab Expansion et la SCI Avenir et Investissement ont fait l'objet au titre des années 2000 à 2003.

Par un jugement n° 1804551 du 18 avril

2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F... B..., MM. D... et E... B... et I... H...-B... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à leur verser la somme de 192 500 000 euros, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des agissements fautifs de l'Etat, lors d'opérations d'assiette et de recouvrement relatives à des impositions dont la SARL Dab Expansion et la SCI Avenir et Investissement ont fait l'objet au titre des années 2000 à 2003.

Par un jugement n° 1804551 du 18 avril 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juin et 29 octobre 2019, M. et Mme B... et autres, représentés par le cabinet d'avocats Francis Lefebvre, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 192 500 000 euros.

Ils soutiennent que :

- la juridiction administrative est compétente pour connaitre de la partie de la demande se rapportant aux droits d'enregistrement, dès lors que le préjudice invoqué trouve son origine dans les procédures de vérification et de recouvrement en matière d'impôts directs, qui ont été mises en oeuvre ;

- l'administration a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en mettant à la charge de la SARL Dab Expansion et de la SCI Avenir et Investissement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, ainsi que des droits d'enregistrement injustifiés, ainsi que par divers agissements, qui lui sont imputables, survenus dans le cadre d'opérations d'assiette et de recouvrement de l'impôt ;

- les agissements de l'administration fiscale leur ont causé un préjudice direct de 141,5 millions d'euros résultant de la vente de la totalité des parts qu'ils détenaient dans la SARL Dab Expansion, un préjudice de 50 millions d'euros, résultant de la perte de l'opportunité de consolider leur patrimoine immobilier et de bénéficier des plus-values acquises par le patrimoine immobilier de la SCI Avenir et Investissement, laquelle a dû en outre procéder à la vente de huit immeubles pour acquitter les droits d'enregistrement mis à sa charge et ont causé à M. F... B... un préjudice d'un million d'euros, résultant des atteintes à sa vie personnelle et professionnelle ;

- les intérêts moratoires, que l'administration ne chiffre pas, sont nettement insuffisants pour réparer le préjudice subi.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les requérants font appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 18 avril 2019 qui a rejeté leur demande de condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 192 500 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des agissements fautifs de l'Etat lors d'opérations d'assiette et de recouvrement relatives à des impositions dont la SARL Dab Expansion et la SCI Avenir et Investissement ont fait l'objet au titre des années 2000 à 2003.

Sur l'incompétence alléguée de la juridiction administrative :

2. La faute invoquée par un contribuable à l'appui des conclusions indemnitaires tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'établissement des droits d'enregistrement, n'est pas détachable des opérations de l'assiette de ces droits d'enregistrement, dont le contentieux relève, en vertu de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, lesdites conclusions, à supposer qu'elles aient été présentées en appel par les requérants, ne peuvent, en tout état de cause, ainsi que le soutient le ministre, qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie.

4. Les requérants soutiennent que l'administration a commis un " abus de pouvoir manifeste ", d'une part, en notifiant des propositions de rectification en matière d'impôt sur les sociétés en grande partie " fantaisistes " et pour des montants " extravagants ", d'autre part, en mettant en recouvrement ces montants après avoir refusé les garanties présentées dans le cadre d'une demande de sursis de paiement et, enfin, tout ceci dans le cadre d'une agressivité inhabituelle. Ils soutiennent que ce comportement a contraint M. F... B... à renoncer à poursuivre la constitution d'un patrimoine familial et à céder à un prix anormalement réduit la totalité des titres de la société DAB Expansion, en juillet 2009, à la société d'investissement Ovalto. Ils évaluent le préjudice financier subi en raison de la sous-évaluation du prix de cession des titres à 141 500 000 d'euros, la perte pour M. B... et sa famille de consolider leur patrimoine immobilier à 50 000 000 d'euros et le préjudice moral subi par M. B... à 1 000 000 d'euros.

5. Pour établir le lien de causalité entre ces préjudices et les prétendus agissements du service, les requérants indiquent que M. G... B... était " acculé " financièrement et épuisé moralement et expliquent le délai séparant la date de cette vente en juillet 2009 de l'émission des avis de mise en recouvrement des impositions en question, en 2007, par des tentatives de faire échec à ces recouvrements par l'instruction de procédures de référés et des délais de négociation, de l'ordre de plusieurs mois, qu'induisent de telles opérations de cession de titres. Les requérants précisent en outre que cette vente ne peut pas résulter d'une simple décision de gestion de M. B..., qui irait à l'encontre du projet qu'il mène depuis vingt ans de constituer un patrimoine immobilier à forte rentabilité à transmettre à ses enfants. Cependant, les requérants n'étayent leurs allégations d'aucun justificatif probant. La situation financière personnelle de M. F... B... n'est pas détaillée. Son état de santé n'a pas été médicalement constaté. Aucune pièce ne permet de déterminer exactement et précisément les circonstances factuelles entourant la cession des titres de la société DAB Expansion.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne démontrent pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les préjudices invoqués et les fautes alléguées. Ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a leur demande. Leur requête doit, par suite, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... B... et autres est rejetée.

N° 19VE02010 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02010
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-08 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Déduction des impôts et pénalités.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Nicolas TRONEL
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-09-24;19ve02010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award