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24/09/2020 | FRANCE | N°19VE01474

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 24 septembre 2020, 19VE01474


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Unibail Rodamco SE a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle (CMTP) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), auxquelles elle a été respectivement assujettie au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1711716 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédur

e devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 avril 2019 et 11 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Unibail Rodamco SE a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle (CMTP) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), auxquelles elle a été respectivement assujettie au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1711716 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 avril 2019 et 11 mars 2020, la société Unibail Rodamco SE, représentée par le cabinet d'avocats CMS Francis Lefebvre, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de CMTP et de CVAE, auxquelles elle a été respectivement assujettie au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle ne s'implique pas dans la gestion de ses locataires, son activité de location d'immeubles nus présente un caractère civil et n'est pas passible de la taxe professionnelle et de la CVAE ;

- en tout état de cause, le dispositif de lissage du II de l'article 1586 sexies du CGI ne prévoient aucune restriction à l'application aux activités de location ou de sous-location d'immeubles nus et elle doit pouvoir en bénéficier pour la détermination de la CVAE ;

- elle peut se prévaloir de l'instruction administrative référencée 6 E-7-75 n° 131 du 30 octobre 1975 et de la réponse ministérielle faite le 3 août 2010 au député Jean Lassalle.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour la société Unibail Rodamco SE.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Unibail Rodamco SE, qui exerce une activité de location d'immeubles nus dans des centres commerciaux situés en France, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a mis à sa charge des cotisations supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle (CMTP) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), auxquelles elle a été respectivement assujettie au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des majorations correspondantes. La société fait appel du jugement du 28 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge de ces rappels.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. S'agissant du litige relatif à l'année 2009, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ". Aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur en 2009 : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise (...) / II. - Les entreprises mentionnées au I sont soumises à une cotisation minimale de taxe professionnelle. Cette cotisation est égale à la différence entre l'imposition minimale résultant du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III ".

3. S'agissant du litige relatif à l'année 2010, aux termes de l'article 1447 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ". Aux termes de l'article 1586 ter dudit code : " I. - Les personnes (...) morales (...) qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 (...) et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ". Aux termes du II de l'article 1586 sexies du même code : " Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au même I et se rapportant à une activité de location ou de sous-location d'immeubles nus réputée exercée à titre professionnel au sens de l'article 1447 ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu'à raison de 10 % de leur montant en 2010, 20 % en 2011, 30 % en 2012, 40 % en 2013, 50 % en 2014, 60 % en 2015 ".

4. Il résulte de ces dispositions combinées, interprétées à la lumière des travaux préparatoires, que l'abattement qu'elles instaurent est destiné à atténuer les effets de l'assujettissement à la nouvelle cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, instituée par l'article 1586 ter à compter de l'année 2010, des entreprises dont l'activité de location et de sous-location d'immeubles nus était précédemment située hors du champ de la taxe professionnelle et qui se trouvent désormais dans le champ d'application, à raison de ces mêmes activités, de cette cotisation. En conséquence, les mesures d'allègement instituées au II de l'article 1586 sexies ne concernent que les seuls redevables de cette nouvelle cotisation qui n'étaient pas auparavant assujettis à la taxe professionnelle. En application de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2010, la taxe professionnelle était due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une profession non salariée. La location d'un immeuble nu par son propriétaire ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle au sens de ces dispositions sauf dans l'hypothèse où, à travers cette location, le bailleur ne se borne pas à gérer son propre patrimoine mais poursuit, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ou participe à l'exploitation du locataire.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la société Unibail-Rodamco SE, membre du groupe Unibail-Rodamco, a conclu avec différentes enseignes présentes dans des centres commerciaux, des baux commerciaux dont les stipulations générales prévoient, notamment, une indexation partielle des loyers sur le chiffre d'affaires du preneur. Ces stipulations précisent que les preneurs financent un " fonds de concours ", dont l'objet est la promotion commerciale du centre à travers des opérations librement définies par le bailleur. Celui-ci dispose de la faculté de mettre à la charge des preneurs une contribution complémentaire pour abonder ce fonds en vue de financer les opérations qu'il aura décidées, sans pouvoir excéder 10% de la charge du fonds. En outre, l'article 11.3.2.2 de ces stipulations générales oblige le bailleur, en cas de modification importante de son actionnariat, à une promesse de vente de son fonds de commerce au profit de la société Unibail Rodamco SE. Si celle-ci n'est pas d'accord avec le prix et les conditions proposées dans la promesse de vente, cet article prévoit la désignation d'un expert dont la mission est de fixer ce prix et ces conditions. Si le preneur exerce son " droit de repentir ", il est indiqué que le fonds de commerce, comprenant le droit au bail, sera exclu de la cession de ses actions ou de ses parts sociales, sans qu'il soit précisé, dans cette hypothèse, à qui est attribué le fonds de commerce. Enfin, l'article 12.1 des stipulations générales impose au preneur les horaires d'ouverture tels que définis au règlement intérieur lequel, comme l'indique l'article 15 desdites stipulations, peut être modifié à tout moment par le bailleur et s'impose à tous les exploitants du centre. Ainsi, il ressort des baux conclus par la société Unibail Rodamco SE que celle-ci décide librement des opérations de promotion commerciale du centre, dispose à cet effet de la faculté d'augmenter, le cas échéant, la participation des preneurs aux " fonds de concours ", a indexé une partie une son loyer en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le preneur, impose les horaires d'ouverture et de fermeture qu'elle peut librement modifier et peut intervenir sur la composition du capital social du preneur. Ces éléments, pris cumulativement, font peser sur les preneurs des obligations liées à leur exploitation commerciale. L'activité de location de la société Unibail Rodamco SE présente, dès lors, un caractère professionnel, au sens des dispositions précitées du code général des impôts. Elle est donc soumise à la CMTP au titre de l'année 2009 et n'est pas éligible aux mesures d'allègement instituées au II de l'article 1586 sexies qui ne concernent, ainsi que cela a été exposé au point 4 et contrairement à ce que soutient la société requérante, que les seuls redevables de la CVAE qui n'étaient pas auparavant assujettis à la taxe professionnelle.

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

6. L'instruction administrative référencée 6 E-7-75 n° 131 du 30 octobre 1975 ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont la société requérante serait susceptible de se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Elle ne peut davantage se prévaloir sur ce fondement, de la réponse ministérielle faite le 3 août 2010 au député Jean Lassalle, qui n'a pas pour objet de définir les activités exclues, par leur nature, du champ d'application de la taxe professionnelle.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Unibail Rodamco SE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de CMTP et de CVAE auxquelles elle a été respectivement assujettie au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des majorations correspondantes. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Unibail Rodamco SE est rejetée.

N°19VE01474 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01474
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Nicolas TRONEL
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-09-24;19ve01474 ?
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