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17/09/2020 | FRANCE | N°19VE03364

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 septembre 2020, 19VE03364


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 1er octobre 2015 par laquelle le jury d'examen de la 2ème année de licence " sciences, technologie, santé ", parcours sciences pour l'ingénieur, de l'université Paris 13 Villetaneuse l'a déclaré défaillant, et, d'autre part, d'enjoindre à cette université de procéder à l'organisation d'une nouvelle session initiale d'examens, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à in

tervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 1er octobre 2015 par laquelle le jury d'examen de la 2ème année de licence " sciences, technologie, santé ", parcours sciences pour l'ingénieur, de l'université Paris 13 Villetaneuse l'a déclaré défaillant, et, d'autre part, d'enjoindre à cette université de procéder à l'organisation d'une nouvelle session initiale d'examens, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1510723 du 18 mai 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 1er octobre 2015, enjoint à l'université Paris 13 Villetaneuse d'organiser pour M. E... une session de rattrapage au titre de la 2ème année de licence " sciences, technologie, santé ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de la demande ainsi que les conclusions présentées par l'université sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure initiale devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2017, M. E..., représenté par Me Gauthier, avocat, a demandé à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a seulement enjoint à l'université Paris 13 Villetaneuse de procéder à l'organisation d'une session de rattrapage de la 2ème année de licence " sciences, technologie, santé " ;

2° d'enjoindre à l'université Paris 13 Villetaneuse de procéder à l'organisation d'une session initiale d'examens au titre de ladite année, dans le délai maximum de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3° de mettre à la charge de l'université Paris 13 Villetaneuse le versement de la somme de 3 000 euros à verser à Me Gauthier, avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité de la session initiale ;

- les examens de la session initiale se sont déroulés de manière irrégulière : il n'a pas été convoqué aux examens de juin en raison d'un oubli du secrétariat de l'université ;

- il a été privé pendant l'année universitaire des droits des candidats présentant un handicap, en l'occurrence de l'assistance d'un preneur de notes ;

- le tribunal statuant sur les conclusions en injonction a considéré à tort que seul un examen de rattrapage devait être organisé pour l'intéressé.

Par ordonnance n° 17VE00913 du 25 septembre 2017, le président de la 5ème chambre de la Cour a rejeté cette requête.

Par décision n° 417617 du 4 octobre 2019, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance, a renvoyé l'affaire à la Cour et rejeté les conclusions de M. E... et de l'université Paris 13 Villetaneuse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

par parties Visas des mémoires avant dépôt ;

Procédure devant la Cour après renvoi :

Par un mémoire enregistré le 25 mars 2020, M. E..., représenté par Me Gauthier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a seulement enjoint à l'université Paris 13 Villetaneuse de procéder à l'organisation d'une session de rattrapage de la 2ème année de licence " sciences, technologie, santé " ;

2° d'enjoindre à l'université Paris 13 Villetaneuse de procéder à l'organisation d'une session initiale d'examens au titre de ladite année, dans le délai maximum de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3° de mettre à la charge de l'université Paris 13 Villetaneuse le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il a invoqué les mêmes moyens que ceux soulevés dans l'instance n° 17VE00913 ci-dessus.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence, alors applicable ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me C... pour l'Université Paris 13 Villetaneuse.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... relève partiellement appel du jugement n° 1510723 du 18 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 1er octobre 2015, a enjoint à l'université Paris 13 Villetaneuse d'organiser pour cet étudiant une session de rattrapage au titre de la 2ème année de licence " sciences, technologie, santé ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Il demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a seulement enjoint à l'université Paris 13 Villetaneuse de procéder à l'organisation d'une session de rattrapage de la 2ème année de licence précitée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale.

3. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif de Montreuil n'a pas manqué à son office juridictionnel en retenant le moyen tiré de l'irrégularité de la session de rattrapage pour annuler la décision du 1er octobre 2015 et en écartant par prétérition les autres moyens invoqués par M. E..., dont le moyen tiré de l'irrégularité de la session initiale. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait.

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

4. En l'espèce, M. E... ayant fait appel du jugement du 18 mai 2016 en tant que, se bornant à enjoindre à l'université Paris 13 Villetaneuse d'organiser de nouvelles épreuves dans les seules matières soumises à rattrapage, ce jugement n'avait fait que partiellement droit à ses conclusions à fins d'injonction, il appartient à la Cour, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant elle, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale du requérant.

5. Il ressort du dossier de première instance que le secrétariat de l'université Paris 13 Villetaneuse a oublié de convoquer M. E..., étudiant inscrit en 2ème année de licence " sciences, technologie, santé ", parcours sciences pour l'ingénieur, au titre de l'année 2014-2015, aux épreuves de l'examen terminal de fin d'année. Toutefois une double session d'examens a été organisée spécialement pour l'intéressé en septembre 2015. Si la session initiale qui devait se tenir du 4 au 11 septembre 2015 a été pour partie émaillée d'incidents, elle a été repoussée, pour ce qui concerne quatre épreuves litigieuses, du 14 au 17 septembre dans des conditions dont la régularité n'a pas été mise en cause par le requérant. Dès lors seule l'irrégularité de la session de rattrapage qui a eu lieu du 28 au 30 septembre 2015, soit dans un délai la séparant de la session initiale inférieur au délai minimum de quinze jours prévu à l'article 17 de l'arrêté du 1er août 2011 susvisé alors applicable est établie.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'administration de l'université Paris 13 Villetaneuse a pris en considération la situation de handicap de M. E... en arrêtant, par une décision du 4 décembre 2014, un aménagement de sa scolarité comportant le tiers temps, la dispense d'assiduité et la dispense de contrôle continu avec examen terminal en fin d'année, ainsi que le concours d'un preneur de notes. Toutefois, cette décision ne prévoit un tel concours que pour l'assistance aux cours, tandis que M. E... ne tenait ni de cette décision ni d'aucune autre disposition le droit de bénéficier du concours d'une preneuse de notes voilée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des conditions dans lesquelles sa scolarité puis ses examens se sont déroulés doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que l'annulation affectant la décision du 1er août 2015 du jury d'examens implique le prononcé d'une injonction à l'université Paris 13 Villetaneuse d'organiser seulement de nouvelles épreuves dans les matières pour lesquelles M. E... avait demandé à bénéficier d'un rattrapage, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'université Paris 13 Villetaneuse, tirée de l'irrecevabilité des conclusions du requérant tendant à contester la régularité de la session initiale d'examens, que la requête de M. E... doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

9. Par voie de conséquence du rejet de sa requête, les conclusions de M. E... tenant à la mise à la charge de l'université Paris 13 Villetaneuse du versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le cas échéant de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... le versement de la somme que l'université Paris 13 Villetaneuse demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université Paris 13 Villetaneuse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 19VE03364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03364
Date de la décision : 17/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-01-04 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SELARL CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-09-17;19ve03364 ?
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