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17/09/2020 | FRANCE | N°18VE01048

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 septembre 2020, 18VE01048


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace (SIAE) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler le titre exécutoire n° 644 du 16 juillet 2015 par lequel le service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise (SDIS 95) lui a demandé le versement de la somme de 189 832,50 euros, ainsi que la mise en demeure de payer ladite somme en date du 17 décembre 2015.

Par un jugement n° 1601459 du 8 février 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête et

a condamné le SIAE à verser la somme de 1 500 euros au SDIS du Val-d'Oise.

Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace (SIAE) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler le titre exécutoire n° 644 du 16 juillet 2015 par lequel le service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise (SDIS 95) lui a demandé le versement de la somme de 189 832,50 euros, ainsi que la mise en demeure de payer ladite somme en date du 17 décembre 2015.

Par un jugement n° 1601459 du 8 février 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête et a condamné le SIAE à verser la somme de 1 500 euros au SDIS du Val-d'Oise.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2018, le Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace, représenté par Me C..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de décharger le Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace de l'obligation de payer la somme de 60 885 euros ;

3° de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace soutient que le jugement est infondé quant aux prestations facturées par le SDIS 95 relatives à l'activation des postes de secours et donc à la créance réclamée correspondante.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me C... pour le Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace (SIAE), et de Me D... pour le service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise (SDIS 95).

Une note en délibéré présentée pour le SIAE a été enregistrée le 4 septembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Le Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace (SIAE) relève régulièrement appel du jugement n° 1601459 du 8 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation du titre exécutoire n°644 du 16 juillet 2015 par lequel le service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise (SDIS 95) a mis à sa charge le versement de la somme de 189 832,50 euros et de la mise en demeure de payer cette somme émise le 17 décembre 2015, ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer cette somme.

2. Aux termes de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : " Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration. /(...). ". Selon l'article L. 1424-2 du même code : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. ".

3. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la 51ème édition du salon du Bourget, qui s'est déroulée du 10 au 21 juin 2015 et dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé la manifestation aérienne par arrêté du 5 juin 2015, le Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace (SIAE) a bénéficié du concours du SDIS 95 dans les conditions prévues par un ordre d'opération préfectoral qui a défini les moyens composant les secours incendie au nombre desquels figurent le SDIS 95 et les missions de secours incendie dévolues à celui-ci. Ces actions ne se rattachant pas directement à l'exercice des missions de service public, le SDIS 95 était fondé à solliciter du SIAE le paiement des frais correspondant aux prestations effectivement exécutées.

4. Au regard d'un état de frais daté du 9 juillet 2015 désignant les frais occasionnés au titre d'un dispositif général d'alerte, le SDIS 95 a mis à la charge du SIAE la somme de 189 832,50 euros par titre émis et rendu exécutoire le 16 juillet 2015 au titre du service de sécurité assuré lors du salon du Bourget du 15 au 21 juin 2015 et l'a mis en demeure le 17 décembre 2015 de payer cette somme.

5. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que des effectifs du SDIS 95, dont les moyens sont alors pré-positionnés du 15 au 21 juin au centre de secours de Villiers-le-Bel (95) en vue d'intervenir en cas d'accident aérien sur le territoire du département du Val-d'Oise avec la présence d'un officier de liaison du 10 au 21 juin 2015 au poste de commandement commun (PCC), ont participé au dispositif d'activation des postes de secours mis en oeuvre de 8h00 à 20h00. En effet l'ordre d'opération mentionné au point 3 précise qu'ils sont assurés et encadrés par l'ordre de Malte, qu'ils relèvent du dispositif de secours médicaux quotidiens et que les moyens composant les secours médicaux sont assurés par le Samu 93 et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSSP). Ainsi et à l'aune des plans de vols produits, les frais de mobilisation de 41 personnels du SDIS 95 afférents à l'activation des postes de secours ne sont pas justifiés au titre des plages horaires de 8h00 à 9h30 et de 17h00 à 20h00 durant les journées professionnelles du 15 au 18 juin 2015 et durant la journée grand public du 20 juin 2015 (5 jours x 4,5 heures x 41 personnels x 55 euros, soit 50 735,50 euros), ainsi qu'au titre des plages horaires de 8h00 à 9h30 et de 18h30 à 20h00 durant la journée grand public du 19 juin 2015 (1 jour x 3 heures x 41 personnels x 55 euros, soit 6 765 euros). Il suit de là que le SIAE est fondé, dans cette mesure, à demander la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge ressortant, compte tenu du taux horaire de 55 euros par agent, à la somme globale de 57 502,50 euros.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace est fondé à soutenir que, à hauteur de la somme de 57 502,50 euros mentionnée au point 5, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en annulation et en décharge.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise le versement de la somme demandée de 1 200 euros au Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à que le SIAE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer au SDIS 95 la somme qu'il demande au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace (SIAE) est déchargé de l'obligation de payer la somme de 57 502,50 euros mise à sa charge par le service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise (SDIS 95) par le titre exécutoire n° 644 du 16 juillet 2015.

Article 2 : Le jugement n° 1601459 du 8 février 2018 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise versera au Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par le Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace est rejeté.

2

N° 18VE01048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01048
Date de la décision : 17/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - notion - Actes à caractère de décision - Actes ne présentant pas ce caractère.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SELAS FIDAL - BUREAU DE LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-09-17;18ve01048 ?
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