La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2020 | FRANCE | N°19VE02449

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 juillet 2020, 19VE02449


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... D... ont demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1611281 du 14 mai 2019, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à concurrence de la somme de 900 euros pour l'année 2008, réduit les suppléments d'imposition à hauteur de la somme de 12 387 euros en base

pour 2008 et 27 384 euros pour 2009, et rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... D... ont demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1611281 du 14 mai 2019, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à concurrence de la somme de 900 euros pour l'année 2008, réduit les suppléments d'imposition à hauteur de la somme de 12 387 euros en base pour 2008 et 27 384 euros pour 2009, et rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 juillet 2019 et le 23 mars 2020, M. et Mme D..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il confirme des suppléments d'imposition ;

2° de prononcer la décharge de ces suppléments.

Ils soutiennent que :

- l'administration a méconnu l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, en procédant à deux vérifications de comptabilité, portant sur les mêmes années et sur les mêmes impôts, ainsi que sur une activité identique de loueur en meublé ;

- n'ayant pas fait lors de la première vérification de comptabilité de remise en cause du statut de loueur en meublé professionnel des requérants, elle ne pouvait, sans méconnaître la garantie fiscale prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, procéder à une rectification au cours de la deuxième vérification ;

- le virement bancaire de 6 960,72 euros du 22 juillet 2009, imposé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, a été annulé d'après le relevé bancaire BPE le même jour ;

- le déficit foncier de 56 400 euros datant de l'année 2000 et toujours reporté ne pouvait être remis en cause, ayant été admis lors d'un contrôle sur pièces ayant donné lieu à une proposition de rectification du 3 octobre 2007.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- les articles 7 et 12 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article 7 de l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, les parties ont été régulièrement informées de la tenue d'une audience partiellement dématérialisée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- et les conclusions de Mme Méry, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 24 mai 2019 en tant qu'il a confirmé les suppléments d'imposition sur le revenu découlant des revenus qui a prononcé un non-lieu à concurrence de la somme de

900 euros pour l'année 2008, réduit les suppléments d'imposition à hauteur de la somme de

12 387 euros en base pour 2008 et 27 384 euros pour 2009, et rejeté le surplus de leur demande.

Sur la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ainsi que dans les cas prévus aux articles L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et L. 187 en cas d'agissements frauduleux ainsi que dans les cas où l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure, ainsi que dans les cas de vérification de la comptabilité des sociétés mères qui ont opté pour le régime prévu à l'article 223 A du code général des impôts et dans les cas prévus à l'article L. 188 A après l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre État ou territoire. "

3. Il résulte de l'instruction que, du 28 janvier au 28 mars 2011,

M. et Mme D... ont fait l'objet d'une première vérification de comptabilité, portant sur les bénéfices industriels et commerciaux qu'ils avaient déclarés, au titre des années 2008 et 2009, selon le régime simplifié d'imposition et relatifs à la location meublée d'un appartement et d'un emplacement de parking à Lille. Une seconde vérification de comptabilité, du 30 mai au

28 juin 2011, a porté sur les bénéfices industriels et commerciaux que M. et Mme D... avaient déclarés, au titre des mêmes années, selon le régime des micro-entreprises, concernant la location meublée de deux appartements, à Paris et à Levallois-Perret, ainsi que la location aménagée de quatre locaux situés à Paris et destinés à un usage professionnel. Si ces deux vérifications portent sur la même période, concernent la même catégorie de revenus, à savoir des bénéfices industriels et commerciaux, et le même impôt, les requérants ont distingué deux activités, en déclarant, au titre de leurs activités BIC, une activité soumise au régime

" micro-BIC " et l'autre au régime simplifié d'imposition. Il est constant que ces deux activités sont soumises à des obligations comptables différentes. Au surplus, comme le fait valoir l'administration, ces deux activités de loueur en meublé portent sur des produits différents : pour les locations en régime simplifié d'imposition de Lille, il s'agit de biens équipés pour une clientèle de passage ; pour les biens en " micro-BIC ", il s'agit de locaux professionnels aménagés et d'appartements meublés pour une occupation de long terme. Par suite, les deux vérifications en cause ont trait à des opérations déterminées différentes au sens des dispositions de l'article L. 51 du libre de procédures fiscales et, à supposer même que l'administration ait eu connaissance de écritures de l'activité " micro-BIC " au cours de sa vérification de comptabilité de l'activité de loueur en meublé en régime simplifié d'imposition, le moyen tiré de la réitération d'une vérification de comptabilité ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ".

5. M. et Mme D... se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la reconnaissance par le vérificateur, lors de la vérification de comptabilité qui a commencé le 28 janvier 2011, de leur qualité de loueur en meublé professionnel. Mais les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de cet article qui a trait à l'interprétation de la loi fiscale. A supposer que l'on puisse regarder ce moyen comme fondé sur l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, les requérants se bornent à tirer argument d'une note manuscrite par laquelle le vérificateur sollicite informellement des contribuables des justifications. Cette note ne saurait dès lors en aucun cas s'analyser comme une prise de position sur la qualité de loueur en meublé professionnel des requérants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration de la position qu'elle aurait prise, manque ne fait.

6. M. et Mme D... contestent l'imposition en revenus d'origine indéterminée de virements bancaires à la BPE en leur faveur d'un total de 6 960,72 euros en juillet et août 2009. Contrairement à ce qu'objecte l'administration, ils rapportent la preuve, par la production du relevé bancaire lisible en date du 7 août 2009, émanant de la BPE, produit le 23 mai 2020, que ce virement a été annulé par la BPE et que l'administration a inclus à tort ce virement dans leur revenu imposable.

7. Enfin, M. et Mme D... exposent que, lors d'une précédente opération de contrôle, l'administration a pris position, en 2005, sur leur situation fiscale en validant l'existence d'un déficit foncier inscrit en report. Toutefois, les termes de la proposition de rectification du 3 octobre 2007 relative à l'année 2005, qui rectifie le déficit foncier de l'année 2005, n'indiquent pas que l'administration ait pris de position formelle dont puissent se prévaloir les requérants. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de la position prise par l'administration sur ce déficit doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... sont seulement fondés soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires assises sur la somme 6 960,72 euros en 2009 et à en demander la décharge.

DÉCIDE :

Article 1er : La base d'imposition de M. et Mme D... au titre de l'impôt sur le revenu en 2009 est réduite d'une somme de 6 960,72 euros.

Article 2 : M. et Mme D... sont déchargés, au titre de l'année 2009, en droits et pénalités, de la différence entre le montant la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis et celui résultant de l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D... est rejeté.

2

N°19VE02449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02449
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme MERY
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-09;19ve02449 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award