La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2020 | FRANCE | N°17VE00297

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 juillet 2020, 17VE00297


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Japell a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 20 juin 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a, sur recours hiérarchique, annulé la décision du 20 décembre 2013 de l'inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement pour motif économique de M. A... D... par la société Japell et rejeté la demande d'autorisation de licenciement.

Par un jugement n° 1405485 du 24 novembre 2016, le Tribunal administratif de Versai

lles, après avoir annulé la décision du 20 juin 2014 en tant que le ministre refus...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Japell a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 20 juin 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a, sur recours hiérarchique, annulé la décision du 20 décembre 2013 de l'inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement pour motif économique de M. A... D... par la société Japell et rejeté la demande d'autorisation de licenciement.

Par un jugement n° 1405485 du 24 novembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir annulé la décision du 20 juin 2014 en tant que le ministre refuse d'autoriser le licenciement de M. D..., a rejeté le surplus des conclusions tendant à annuler la décision du ministre en tant qu'elle annule la décision du 20 décembre 2013 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 23 février 2018, la société Japell, représentée par Me E..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision du 20 juin 2014 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le ministre a ajouté à l'article L. 1233-4 du code du travail sur la recherche de postes de reclassement en prenant en compte une simple imperfection de forme affectant la lettre envoyée aux filiales pour recueillir la liste des postes disponibles en les informant des suppressions de postes ; le tribunal a ajouté à cette même loi en omettant de prendre en compte l'offre individualisée adressée au salarié ;

- le seul poste disponible au sein du groupe correspondant à sa qualification a été soumis au salarié au titre du reclassement, le 4 novembre 2013, par un courrier détaillé auquel le salarié n'a pas répondu.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me E..., pour la société Japell.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 20 décembre 2013, l'inspecteur du travail a autorisé la société Japell à licencier pour motif économique M. D..., membre titulaire du comité d'entreprise et délégué du personnel, qui était employé en qualité de préparateur d'écran en sérigraphie. Saisi d'un recours hiérarchique du salarié, le ministre du travail a, le 20 juin 2014, annulé cette décision à l'article premier de la décision litigieuse au motif que l'analyse de la situation de l'entreprise par l'inspecteur était entachée d'une erreur de droit en l'absence d'appréciation des difficultés au sein du groupe auquel appartenait l'entreprise. Le ministre après avoir prononcé cette annulation a ensuite retenu que le motif économique était établi au sein du groupe mais que la recherche de reclassement entreprise par la société Japell n'était pas sérieuse avant toutefois d'estimer qu'à la date à laquelle il se prononçait, il n'avait plus compétence pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement et était " tenu de rejeter celle-ci " à l'article 2 de la décision litigieuse. La société Japell relève régulièrement appel du jugement du 24 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à annuler la décision du ministre refusant le licenciement de M. D....

Sur la légalité de la décision du 20 juin 2014 :

2. Le ministre demeurait saisi de la demande d'autorisation de la société Japell, le salarié bénéficiant de la protection attachée à son mandat à la date de l'envoi par l'employeur de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement. Le ministre doit en l'espèce être regardé comme s'étant fondé pour refuser cette autorisation, après avoir annulé pour erreur de droit l'autorisation de licenciement délivrée à la société Japell par l'inspecteur du travail, sur l'absence de sérieux de la recherche de reclassement.

3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.

4. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version alors en vigueur : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ". Pour s'acquitter de son obligation de reclassement, l'employeur doit procéder à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient et doit s'efforcer de proposer au salarié des offres de reclassement écrites, précises et personnalisées, portant, si possible, sur un emploi équivalent.

5. Il ressort des pièces du dossier que la société Japell a proposé le 4 novembre 2013 à M. D... une offre de reclassement sur un poste de chauffeur livreur sur le site de la filiale TCRJ précisant les horaires de travail, que le lieu de travail était inchangé, que son ancienneté serait maintenue et que l'emploi relevait du groupe 3bis coefficient 118M de l'annexe ouvriers de la convention collective des transports routiers au salaire brut mensuel de 1 600 euros. Cette proposition de reclassement écrite, précise et personnalisée avait néanmoins pour effet de modifier substantiellement la nature de l'emploi supprimé de préparateur d'écran en atelier de sérigraphie relevant de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier notamment du registre unique du personnel de la société Japell qu'un emploi équivalent était disponible au sein de la société Japell qui ne disposait que d'un poste de chef d'atelier en sérigraphie ne correspondant pas aux qualifications du salarié. Les trois autres sociétés du groupe ont été sollicitées en octobre 2013 par un courrier portant sur une recherche de postes à proposer au reclassement auquel était jointe une liste des neuf postes devant être supprimés, liste détaillée en sept rubriques d'emplois dont celle de préparateur d'écran en atelier de sérigraphie pour deux postes. Il ressort des pièces du dossier, notamment des registres uniques du personnel des sociétés SAG, Hanser et TCRJ, qu'aucun emploi correspondant aux qualifications du salarié n'était en l'espèce disponible. La circonstance, au demeurant non établie par M. D..., qu'il ne pouvait accepter la proposition de poste de chauffeur livreur de la société TCRJ en raison de problèmes de dos qu'il impute à un accident de travail, n'est pas de nature, en l'absence de postes disponibles correspondant à ses qualifications, à démontrer l'absence de sérieux de l'employeur dans la recherche individualisée de reclassement. Dans ces conditions, c'est à tort que le ministre, en se fondant sur l'absence de recherches individualisées, a estimé que l'employeur ne s'était pas acquitté de son obligation de reclassement.

6. M. D... fait valoir que son employeur n'a pas saisi la commission nationale paritaire de l'emploi et de la transformation des matières plastiques mentionnée par les stipulations de l'article 5 de l'annexe II à la convention collective de la plasturgie du 5 novembre 1969 relative à la sécurité de l'emploi. Toutefois, ces stipulations n'ont ni pour objet, ni pour effet de mettre en place un dispositif préalable de saisine de la commission nationale paritaire de l'emploi qui s'imposerait à l'employeur et à l'administration chargée d'instruire une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Japell est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 juin 2014 par laquelle le ministre du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. D....

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Japell, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société Japell au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 20 juin 2014 du ministre du travail est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à la société Japell la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. D... présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 17VE00297 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00297
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Bénéfice de la protection.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation - Licenciement pour motif économique - Obligation de reclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : MONCALIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-09;17ve00297 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award