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06/07/2020 | FRANCE | N°17VE03968

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 juillet 2020, 17VE03968


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 18 août 2016 par laquelle la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Ile-de-France a refusé de lui appliquer la procédure de licenciement pour suppression de poste prévue à l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, de lui accorder les indemnités de licenciement correspondantes, d'enjoindre à la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Ile-de

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 18 août 2016 par laquelle la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Ile-de-France a refusé de lui appliquer la procédure de licenciement pour suppression de poste prévue à l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, de lui accorder les indemnités de licenciement correspondantes, d'enjoindre à la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Ile-de-France de procéder à son licenciement pour suppression de poste et de lui verser les indemnités de licenciement auxquelles elle a droit.

Par jugement n° 1608040 du 1er décembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 27 décembre 2017 et le 13 mai 2020, Mme A..., représentée par Me Bellanger, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler la décision du 18 août 2016 ;

3° d'enjoindre à la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Ile-de-France de procéder à son licenciement pour suppression de poste et de lui verser les indemnités de licenciement auxquelles elle a droit ;

4° et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement ne porte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- l'information erronée qui lui a été donnée relativement à la base de son allocation de retour à l'emploi portait sur l'objet de l'accord et était de nature à vicier son consentement ;

- les conséquences financières de l'exclusion de la prime exceptionnelle de la base de cette allocation n'étaient pas mineures ;

- l'erreur est due à des manoeuvres dolosives ;

- il y a détournement de pouvoir, tiré de l'intention de procéder à des licenciements moins onéreux que ceux découlant d'une suppression de poste, déjà décidée.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- l'arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et de l'accord d'application ;

- les articles 7 et 12 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- les conclusions de Mme Méry, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bellanger, avocat de Mme A....

Une note en délibéré a été enregistrée le 16 juin 2020, présentée pour la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Ile-de-France.

Une note en délibéré a été enregistrée le 19 juin 2020, présentée pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., anciennement agent de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France, relève appel du jugement du 1er décembre 2017 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant son recours pour excès de pouvoir contre la décision du 18 août 2016 par laquelle l'organisme consulaire a refusé de lui appliquer la procédure de licenciement pour suppression de poste prévue à l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, de lui accorder les indemnités de licenciement correspondantes, d'enjoindre à cet organisme de procéder à ce licenciement pour suppression de poste et de lui verser les indemnités de licenciement auxquelles elle a droit.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En vertu des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, les décisions de justice doivent être signées par le président, le magistrat rapporteur et le greffier. Il ressort des pièces communiquées par le greffe du Tribunal administratif de Versailles que le jugement attaqué porte ces signatures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article en question manque en fait.

Sur la légalité de la décision du 18 août 2016 :

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a signé le 5 juin 2015 une convention de cessation d'un commun accord de la relation de travail, prévue à l'article 33 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie de région, des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des groupements interconsulaires. Cette convention fixe la date de la cessation de la relation de travail au 31 octobre 2017 et stipule le versement d'une indemnité spécifique de cessation de la relation de travail d'un montant de 90 361,28 euros. Mme A... ayant perçu une allocation de retour à l'emploi d'un montant inférieur à celui qu'elle escomptait, elle s'est rapprochée de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Ile-de-France qui l'a informée de ce que la Caisse d'allocation chômage des chambres de commerce et d'industrie avait décidé depuis le 8 novembre 2015 de retrancher de la base de calcul de l'allocation la " prime exceptionnelle ", correspondant à deux mois de salaire. Par suite, Mme A... soutient que la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France aurait dû lui appliquer la procédure de licenciement pour suppression de poste prévue à l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et non la convention de cessation d'un commun accord de la relation de travail du 5 juin 2015, au motif que, d'une part, la convention mentionnée ci-dessus est entachée de vices du consentement entraînant sa nullité, dont elle se prévaut par la voie de l'exception, et, d'autre part, que la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir.

4. L'exception de nullité des contrats étant d'ordre public, Mme A... est recevable à invoquer, par la voie de l'exception, la nullité de la convention de cessation d'un commun accord de la relation de travail du 5 juin 2015 sans condition de délai.

5. En premier lieu, aux termes de l'article 1109 dans sa rédaction applicable au litige : " Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ". Et aux termes l'article 1110 de ce code : " L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. "

6. L'erreur invoquée par Mme A... ne porte pas sur une prestation due par le cocontractant. Elle porte sur le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, qui n'est aucunement due par la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Ile-de-France, mais par la Caisse d'allocation chômage des chambres de commerce et d'industrie, organisme versant les pensions de retraite des agents consulaires. Elle porte sur une prestation post-contractuelle, conséquence du contrat, mais extérieure à celui-ci. Elle ne peut ainsi être regardée comme portant sur la substance même de la chose qui en est l'objet, au sens des dispositions précitées du code civil. Il s'ensuit que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la convention du 5 juin 2015 est entachée d'une erreur entachant son consentement.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1116 du code civil : " Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ".

8. D'une part, il résulte des propres écritures de la requérante que le revirement de la Caisse d'allocation chômage des chambres de commerce et d'industrie sur les bases de l'allocation de retour à l'emploi des agents de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Ile-de-France ayant signé une convention de cessation de la relation de travail est intervenu le 8 novembre 2015, soit après la signature de la convention signée par la requérante le 5 juin 2015. D'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la suppression de son poste, ou même son licenciement étaient actés à la date de signature de la convention. Ces circonstances excluent l'existence de manoeuvres destinées à abuser Mme A.... Ainsi, le moyen tiré de ce que la convention serait entachée de dol doit également être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à exciper de la nullité de la convention de cessation d'un commun accord de la relation de travail du 5 juin 2015 à l'encontre du refus de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Ile-de-France de la licencier pour suppression de poste et de lui accorder les indemnités de licenciement correspondantes.

10. En dernier lieu, la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Ile-de-France n'a commis aucun détournement de pouvoir du seul fait qu'elle a refusé de ne pas appliquer une convention qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'est entachée d'aucun vice du consentement. A supposer que ce moyen soit également dirigé, par voie d'exception contre la convention du 5 juin 2015, un tel moyen serait inopérant à l'encontre d'une convention.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté son recours en annulation de la décision de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Ile-de-France en date du 18 août 2016. Il a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de Mme A....

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

12. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Ile-de-France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 200 euros que la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-IIe-de-France lui demande sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Ile-de-France, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Ile-de-France est rejeté.

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17VE03968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03968
Date de la décision : 06/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Divers.

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme MERY
Avocat(s) : SCP HERALD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-06;17ve03968 ?
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