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18/06/2020 | FRANCE | N°18VE04268

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 18 juin 2020, 18VE04268


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2017 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1805279 du 20 novembre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2018, M. B..., représenté pa

r Me Giudicelli-Jahn, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et l'arrêté du 11 jan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2017 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1805279 du 20 novembre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2018, M. B..., représenté par Me Giudicelli-Jahn, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et l'arrêté du 11 janvier 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que l'arrêté litigieux :

- méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les dispositions du 11° de l'article L. 313-11-11° ainsi que celles de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne peut bénéficier en Algérie du traitement médical qu'exige son état de santé ;

- contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'un retour en Algérie lui ferait perdre ses attaches professionnelles et affectives, le soutien de ses proches et de l'équipe médicale qui le suit.

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative, et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 6 juin 1966, a sollicité le 3 février 2016 la délivrance d'un certificat de résidence pour raison de santé. Par arrêté du 11 janvier 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 1805279 du 20 novembre 2018, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est atteint de schizophrénie paranoïde d'évolution déficitaire se manifestant notamment par des idées délirantes de possession et d'influence, un délire mal systématisé, des hallucinations cénesthésiques et auditives et une adhérence totale au délire, et que cet état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort toutefois des mentions de l'arrêté attaqué que, dans son avis émis le 4 juin 2016, le médecin de l'agence régionale de santé d'Île-de-France a estimé que M. B..., dont l'état de santé nécessite effectivement une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. L'intéressé soutient au contraire que le traitement qu'exige son état de santé n'est pas disponible en Algérie et produit un certificat médical du 1er février 2017 précisant que le traitement qu'exige sa pathologie, composé de Xeplion, de Seresta et de Xeroquel, n'est pas disponible en Algérie, alors que les soins doivent être poursuivis pour une durée de trois années. Il produit en appel plusieurs ordonnances médicales, deux courriels des Laboratoires Janssen du 18 décembre 2018 indiquant qu'une demande d'autorisation de mise sur le marché a été déposée pour la spécialité Xeplion mais que cette spécialité n'est pas, à la date de ce courriel, commercialisée en Algérie, de même que le Trevicta, ainsi qu'une attestation du ministère de la santé algérien du 9 août 2017 selon laquelle le Trevicta n'est pas enregistré dans ce pays. Toutefois, M. B... ne démontre pas s'être vu prescrire la spécialité Trevicta avant le mois de juin 2017, soit antérieurement à l'arrêté attaqué. En outre, il ne démontre pas ni même ne soutient que les spécialités Seresta et Xeroquel qui lui sont prescrites ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine. Enfin, s'il justifie qu'à la date de l'arrêté litigieux la spécialité Xeplion n'était pas disponible en Algérie, il ne démontre pas qu'il ne pourrait accéder à aucun autre médicament présentant les mêmes propriétés médicinales et susceptible de le remplacer. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément précis et objectif de nature à démontrer l'existence de circonstances faisant obstacle à ce que l'intéressé bénéficie effectivement d'une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En deuxième lieu, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas à la situation de M. B..., ressortissant algérien. Le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant et doit, en tout état de cause, être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Comme l'ont relevé les premiers juges, si M. B... soutient qu'il vit de manière continue en France depuis le 3 juin 2002, il ne l'établit pas en ne produisant aucune pièce antérieure à 2011. Célibataire et sans enfant, ne justifiant d'aucune activité professionnelle ni d'éléments de nature à démontrer son intégration en France, l'intéressé ne démontre pas que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que, compte tenu de ses attaches professionnelles et affectives en France, le préfet de Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par

M. B... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

N° 18VE04268 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE04268
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: M. Stéphane CLOT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : GIUDICELLI-JAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-18;18ve04268 ?
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