La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2020 | FRANCE | N°17VE03618

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 18 juin 2020, 17VE03618


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision implicite du 13 décembre 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre a refusé de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée et de reconstituer sa carrière à compter du 28 juillet 2005 et, d'autre part, de condamner la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre à lui verser une somme de 63 514,41 euros assortie des intérêts au taux légal

au titre de la reconstitution de sa carrière, ainsi qu'une somme de 20 000 euros as...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision implicite du 13 décembre 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre a refusé de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée et de reconstituer sa carrière à compter du 28 juillet 2005 et, d'autre part, de condamner la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre à lui verser une somme de 63 514,41 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de la reconstitution de sa carrière, ainsi qu'une somme de 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis.

Par un jugement n° 1501041 du 3 octobre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2017 et 3 décembre 2018, Mme B..., représentée par Me Matutano, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision implicite du 13 décembre 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre a rejeté sa demande tendant à régulariser sa situation administrative en la faisant bénéficier d'un contrat à durée indéterminée et en reconstituant sa carrière ;

3° de condamner la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre ou la personne morale qui lui est substituée, à lui verser une somme de 63 514,41 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2014, destinée à compenser l'absence d'évolution de sa rémunération depuis le 28 juillet 2005, en qualité d'agent contractuel à durée déterminée ;

4° de condamner la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre ou la personne morale qui lui est substituée, à lui verser une somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement n° 1501041, en réparation de la perte de chance qu'elle a subie du fait de sa situation d'agent contractuel à durée déterminée ;

5° de condamner la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre ou la personne morale qui lui est substituée, à lui verser une somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement n° 1501041, en réparation des troubles dans ses conditions d'existence dus au maintien de sa situation précaire, consécutive au refus de la faire bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ;

6° de mettre à la charge de la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre ou de la personne morale qui lui est substituée, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour avoir jugé que l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris s'était substitué à la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre et retenu ses écritures en défense ;

- les premiers juges ont statué infra-petita pour n'avoir pas répondu à ses demandes à caractère pécuniaire portant sur la reconstitution de sa carrière et sur la réparation des préjudices subis ;

- la décision du 13 décembre 2014 est entachée d'une erreur de droit dès lors que son engagement aurait dû être renouvelé en contrat à durée indéterminée en application de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 et de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu'elle avait occupé depuis au moins six ans un emploi permanent de catégorie A en qualité d'agent contractuel ;

- elle est fondée à demander la condamnation de la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre à lui verser une somme de 63 514,41 euros au titre de la reconstitution de sa carrière ;

- l'illégalité commise par la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre à l'avoir maintenue abusivement en contrat à durée déterminée constitue une faute engageant sa responsabilité, qui lui a causé une perte de chance d'accéder aux dispositifs de titularisation, qui devra être indemnisée à hauteur de 10 000 euros, ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence, tenant notamment au fait qu'elle a dû déménager, dont elle évalue la réparation à 20 000 euros ;

- dès lors qu'elle ne dispose d'aucune ressource, les conclusions de l'administration fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devront être rejetées.

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2015-1655 du 11 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée par la commune d'Antony à compter du 27 novembre 1996 en qualité de professeur de solfège au sein du conservatoire municipal, pour effectuer des remplacements ponctuels puis, à partir du 1er novembre 1997, sous contrats à durée déterminée d'un an à temps partiel, qui ont été systématiquement renouvelés. A compter de l'année 2009, Mme B... a été transférée à la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre. Par courrier du 9 octobre 2014, notifié le 13 octobre 2014, l'intéressée a demandé au président de cet établissement public que son acte engagement soit requalifié en contrat à durée indéterminée et que sa carrière soit reconstituée en conséquence à compter du 28 juillet 2005. Le président de la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre a implicitement refusé d'y faire droit. Mme B... a alors demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler cette décision implicite de rejet et de condamner cet établissement public à lui verser une somme de 64 514,41 euros au titre de la reconstitution de sa carrière et une somme de 30 000 euros au titre des différents préjudices qu'elle estimait avoir subis. Par un jugement du 3 octobre 2017, dont Mme B... relève appel, le Tribunal administratif a rejeté ses demandes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales : " I. - Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé la métropole du Grand Paris, qui regroupe : 1° La commune de Paris ; / 2° L'ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; (...)". Aux termes de l'article L. 5219-2 du même code : " Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés " établissements publics territoriaux ". Sous réserve du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. D'un seul tenant et sans enclave, d'au moins 300 000 habitants, ces établissements regroupent l'ensemble des communes membres de la métropole du Grand Paris, à l'exception de la commune de Paris". Selon les dispositions du V de l'article L. 5219-5 de ce code : "(...) , l'établissement public territorial exerce, sur l'ensemble de son périmètre, les compétences qui étaient, au 31 décembre 2015, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret n° 2015-1655 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le périmètre de l'établissement public territorial dont le siège est à Antony : "Le périmètre de l'établissement public territorial est composé des communes suivantes : Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Le Plessis-Robinson, Malakoff, Montrouge, Sceaux". Il résulte de ces dispositions législatives et réglementaires qu'à la date du 1er janvier 2016, l'Etablissement Public Territorial (EPT) Vallée Sud Grand Paris, dont le siège est à Antony, s'est substitué à la Communauté d'Agglomération des Hauts-de-Bièvre. Par suite, l'EPT Vallée Sud Grand Paris a pu valablement produire devant les premiers juges des écritures en défense en lieu et place de la Communauté d'Agglomération des Hauts-de-Bièvre, alors même que celle-ci n'aurait pas été dissoute et que leur périmètre géographique n'est pas identique. Il s'ensuit que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir retenu les écritures en défense de l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris après avoir estimé que cet établissement s'était substitué à la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre.

3. En deuxième lieu, il ressort du point 10 du jugement contesté qu'après avoir rejeté les conclusions en annulation dirigées contre la décision implicite née le 13 décembre 2014, le tribunal a jugé que les conclusions indemnitaires devaient être rejetées par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal n'aurait pas répondu à ses demandes à caractère pécuniaire.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme B... a été recrutée par la commune d'Antony à compter du 1er novembre 1997 jusqu'au 31 décembre 2008, pour exercer des fonctions de "professeur de conservatoire non titulaire", puis par la Communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre à compter du 1er janvier 2009, date de son transfert par la commune à cet établissement public de coopération intercommunale, jusqu'au 31 août 2016, pour exercer les mêmes fonctions. Ces fonctions qu'elle exerçait depuis plus de dix-sept ans sans interruption à la date de la décision attaquée répondaient à un besoin permanent de l'administration. Dès lors, l'intéressée, qui n'a pas été engagée pour l'exécution d'un ou plusieurs actes déterminés, ne peut être regardée comme ayant eu la qualité de vacataire alors même qu'elle était rémunérée sur la base d'un taux horaire et à temps non complet. Elle doit, par suite, être regardée comme ayant eu la qualité d'agent non titulaire de droit public dont la situation était régie depuis son engagement initial par les dispositions du décret susvisé du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

5. En second lieu, aux termes, d'une part, de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 : " I. Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi (...), le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi./ Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. / II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : (...) 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi ". Les emplois visés aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction modifiée par la loi du 26 juillet 2005, visaient notamment " les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ". D'autre part, aux termes de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée par la loi du 12 mars 2012, en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...), des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : (...) / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi (...) / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ".

6. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret n°91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique : "Les professeurs territoriaux d'enseignement artistique constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A". Il ressort des dispositions des articles 3 et 4 de ce décret que pour être inscrits sur la liste d'aptitude permettant le recrutement en qualité de professeur d'enseignement artistique, les candidats doivent être titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés.

7. Mme B... soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en application, tant des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 que de celles issues de la loi du 12 mars 2012, dès lors qu'elle était employée de façon continue depuis le 28 octobre 1997, justifiait d'une durée de services effectifs de plus de six ans, et qu'elle occupait un emploi de catégorie A. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B... était chargée d'assurer un enseignement musical dans un conservatoire à rayonnement intercommunal et que les contrats et arrêtés d'engagement de l'intéressée ainsi que sa fiche de paie du mois de décembre 2014 mentionnaient son recrutement en qualité de "professeur de conservatoire", ses missions pouvaient relever de celles du cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, agents de catégorie A, mais également de celles du cadre d'emploi des assistants territoriaux d'enseignement artistique principaux, relevant de la catégorie B. En outre, le compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2012 qu'elle produit mentionne qu'elle occupait un poste "d'assistant d'enseignement artistique" relevant de "la catégorie B". Enfin, elle ne justifie pas être titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés, exigé pour prétendre exercer les fonctions de professeurs territoriaux d'enseignement artistique. Par suite, Mme B... ne pouvant être regardée comme ayant occupé un emploi de catégorie A, la décision implicite du 13 décembre 2014 rejetant sa demande de requalification de son engagement en contrat à durée indéterminée n'est pas entachée d'une erreur de droit à l'égard des dispositions de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ni de celles de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction qui lui était applicable. Mme B... n'est, dès lors, pas fondée à en demander l'annulation.

8. Dès lors qu'elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée Mme B... n'est, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions indemnitaires, pas fondée à demander la condamnation de l'administration à lui verser une somme de 63 514,41 euros au titre de la revalorisation de la rémunération dont elle aurait dû bénéficier si elle avait été bénéficiaire d'un tel contrat, ni à réclamer la réparation des préjudices qu'elle invoque au motif que l'administration l'aurait maintenue abusivement en contrat à durée déterminée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et aux fins de condamnation présentées par Mme B... doivent être rejetées. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

11. L'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris n'étant pas la partie perdante, les conclusions de Mme B... tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une quelconque somme à verser à l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 17VE03618 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03618
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-02 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Effets des annulations.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: M. Stéphane CLOT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : MATUTANO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-18;17ve03618 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award