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25/05/2020 | FRANCE | N°19VE03509

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 25 mai 2020, 19VE03509


Vu la procédure suivante :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de lui accorder la protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1703925 du 4 août 2017, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17VE02992 du 14 mai 2018, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette ordonnance et la dé

cision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle de M. A.......

Vu la procédure suivante :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de lui accorder la protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1703925 du 4 août 2017, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17VE02992 du 14 mai 2018, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette ordonnance et la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle de M. A....

Par une lettre, enregistrée le 4 avril 2019, M. A... a demandé l'exécution totale de cet arrêt.

Par une ordonnance du 24 octobre 2019, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a ouvert, sous le n° 19VE03509, une procédure juridictionnelle afin de prescrire les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt n° 17VE03925 du 14 mai 2018.

Par deux mémoires, enregistrés le 18 novembre 2019 et le 23 décembre 2019,

M. A... demande à la Cour de prescrire au ministre de l'éducation nationale et au recteur de l'académie de Versailles de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une nouvelle décision au sujet de sa demande de protection fonctionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que l'arrêt du 14 mai 2018 n'a pas été exécuté, l'administration n'ayant pas pris en compte les preuves des attaques fondant sa demande de protection fonctionnelle, en particulier les changements de fait et de droit survenus depuis le 8 novembre 2016.

Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclu au rejet de la requête.

Il soutient que l'arrêt de la Cour a été exécuté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Cabon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., professeur de lycée professionnel de lettres-histoire-géographie, a sollicité, par un courrier du 7 septembre 2016 adressé au recteur de l'académie de Versailles et reçu par l'administration le 8 septembre 2016, la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Sa demande a été implicitement rejetée. Il a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler cette décision implicite. Sa demande a été rejetée par une ordonnance du 4 août 2017. Sur appel de M. A..., la Cour a annulé ce jugement et cette décision par un arrêt n° 17VE02992 du 14 mai 2018 dont il demande l'exécution.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu le jugement d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

3. L'exécution de l'arrêt du 14 mai 2018 comportait nécessairement pour la rectrice de l'académie de Versailles l'obligation de prendre une nouvelle décision sur la demande d'octroi de la protection fonctionnelle formulée par M. A... au vu des circonstances de droit et de fait à la date de cette nouvelle décision.

4. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 30 juillet 2019, la rectrice de l'académie de Versailles a, de nouveau, refusé d'octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle au requérant. M. A... ne conteste pas que l'administration a pris une nouvelle décision mais soutient que celle-ci ne traduit pas une entière exécution de l'arrêt dans la mesure où elle repose sur une occultation ou une dénaturation des éléments de fait et de droit qui justifient sa demande et qui doivent être pris en compte pour assurer la pleine exécution de l'arrêt. Il fait également grief à l'administration de ne pas avoir pris en compte les nouveaux éléments qu'il a communiqués, pas plus que les décisions rendues par les juridictions administratives en sa faveur. Toutefois, il résulte des termes de la décision du 30 juillet 2019 que, pour rejeter la demande de protection fonctionnelle, la rectrice de l'académie de Versailles a pris en compte les nombreux courriers du requérant ainsi que les éléments exposés dans son courrier du 21 janvier 2019 mais a estimé que M. A... n'appuyait pas ses allégations par des éléments de preuve ou des documents justificatifs. Ainsi, l'arrêt de la Cour du 14 mai 2018 a été exécuté.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2020, à laquelle siégeaient :

M. Camenen, président,

M. Ablard, premier conseiller,

Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 mai 2020.

Le président de la formation de jugement,

G. CAMENEN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

N° 19VE03509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03509
Date de la décision : 25/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-005 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Effets d'une annulation.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: Mme Jeanne SAUVAGEOT
Rapporteur public ?: M. CABON

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-05-25;19ve03509 ?
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