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25/05/2020 | FRANCE | N°17VE03315

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 25 mai 2020, 17VE03315


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 16 décembre 2015 par laquelle le jury de soutenance de thèse professionnelle du mastère spécialisé " ingénierie des systèmes informatiques ouverts " de l'école CentraleSupélec lui a attribué la note de 38,5/100, la décision non datée par laquelle CentraleSupélec l'a déclaré non admis et la décision du 29 septembre 2016 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à CentraleSupélec de lui délivrer le diplô

me de mastère spécialisé " ingénierie des systèmes informatiques ouverts " ou, à déf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 16 décembre 2015 par laquelle le jury de soutenance de thèse professionnelle du mastère spécialisé " ingénierie des systèmes informatiques ouverts " de l'école CentraleSupélec lui a attribué la note de 38,5/100, la décision non datée par laquelle CentraleSupélec l'a déclaré non admis et la décision du 29 septembre 2016 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à CentraleSupélec de lui délivrer le diplôme de mastère spécialisé " ingénierie des systèmes informatiques ouverts " ou, à défaut, de lui permettre de présenter à nouveau sa thèse professionnelle, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner CentraleSupélec à lui verser la somme totale de 25 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l'illégalité des décisions susmentionnées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable, ainsi que de la capitalisation des intérêts, et de mettre à la charge de CentraleSupélec la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1611064 du 20 octobre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A... et mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2017, M. A..., représenté par Me Guillon, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler ces décisions ;

3° d'enjoindre à CentraleSupélec de lui délivrer le diplôme de mastère spécialisé " ingénierie des systèmes informatiques ouverts " ou, à défaut, de lui permettre de présenter à nouveau sa thèse professionnelle, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de condamner CentraleSupélec à lui verser la somme totale de 25 000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice matériel subis du fait de l'illégalité des décisions susmentionnées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable, ainsi que de la capitalisation ;

5° de mettre à la charge de CentraleSupélec la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis des erreurs de droit et des erreurs d'appréciation ;

- les décisions des 16 décembre 2015 et 29 septembre 2016 méconnaissent les dispositions de l'article 5.7 du règlement des mastères spécialisés de l'école CentraleSupélec, dès lors que cet établissement n'a désigné aucun tuteur académique pour assurer le suivi pédagogique de sa thèse ;

- elles méconnaissent le principe d'impartialité, dès lors que M. C..., qui faisait partie du jury, lui était hostile ;

- elles méconnaissent le principe d'égalité entre les candidats, dès lors que, contrairement aux autres étudiants, il n'a bénéficié d'aucun tutorat ;

- la décision non datée le déclarant non admis est illégale, en raison de l'illégalité de la décision du jury de soutenance du 16 décembre 2015.

- la décision du 29 septembre 2016 rejetant son recours gracieux méconnaît les dispositions de l'article 5.5 du règlement des mastères spécialisés, dès lors qu'elle lui refuse le rattrapage prévu par ce texte, dont il sollicitait le bénéfice dans son recours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2018, l'établissement public CentraleSupélec représenté par Me Paloux, avocat, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen soulevé à l'encontre de la décision du 29 septembre 2016 rejetant la demande présentée le 4 août 2016 par M. A... est irrecevable, dès lors que celui-ci n'a soulevé en première instance aucun moyen au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Cabon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 5 octobre 1969, s'est inscrit en mastère spécialisé (MS) " ingénierie des systèmes informatiques ouverts " au sein de l'école CentraleSupélec au titre de l'année universitaire 2013-2014. N'ayant pas soutenu sa thèse professionnelle à l'issue de cette année universitaire, M. A... a redoublé et soutenu celle-ci le 16 décembre 2015. L'intéressé relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 octobre 2017 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2015 par laquelle le jury de soutenance de thèse lui a attribué la note de 38,5 sur 100, la décision non datée par laquelle CentraleSupélec l'a déclaré non admis et la décision du 29 septembre 2016 rejetant sa demande indemnitaire.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. A... soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité.

Au fond :

En ce qui concerne la légalité des décisions des 16 décembre 2015 et 29 septembre 2016 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 5.7 du règlement des mastères spécialisés de l'école CentraleSupélec : " (...) le choix du sujet est validé, après consultation du maître de stage dans l'entreprise, par le Responsable du MS qui désigne un ou plusieurs tuteurs chargés du suivi pédagogique (méthodologique et thématique) du projet (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la convention de stage de fin d'études conclue entre l'école et la Société générale, que M. A... a effectué son stage au sein de cette entreprise du 12 mai 2014 et le 31 octobre 2014 et que l'encadrement du stage était effectué par le responsable du mastère. Ainsi, ce dernier doit être regardé comme ayant été désigné tuteur du suivi pédagogique du projet de M. A.... Ses échanges de courriels avec le responsable du mastère au cours des années 2014 et 2015 sont d'ailleurs de nature à établir que ce dernier est effectivement intervenu en qualité de tuteur du requérant. Aucune des dispositions du règlement des mastères spécialisés de l'école CentraleSupélec ne fait obstacle à ce que le responsable du mastère assume, par ailleurs, des fonctions de tuteur. En outre, si le requérant soutient qu'aucun document ne permet d'établir que la responsable de l'atelier " développement personnel et professionnel " a également assumé les fonctions de tutrice du stage comme l'affirme l'école, il résulte en tout état de cause des dispositions précitées que la désignation d'un seul tuteur était suffisante. Enfin, si l'intéressé se prévaut d'un courriel du responsable du mastère du 2 septembre 2015 dans lequel il lui indique qu'à cette date il n'a pas de tuteur de stage, il est constant, ainsi qu'il a été dit, que le stage du requérant était achevé depuis le

31 octobre 2014. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées méconnaissent le principe d'égalité entre les candidats, dès lors que, contrairement aux autres étudiants, il n'a bénéficié d'aucun tutorat, ce moyen doit être écarté pour les motifs exposés au point ci-dessus.

6. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et en particulier des courriels échangés entre le requérant et le responsable du mastère, par ailleurs membre du jury, que ce dernier aurait eu une attitude hostile à l'égard du requérant. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe d'impartialité du jury doit être écarté.

7. Enfin, aux termes de l'article 5.5 du règlement susvisé : " (...) Une demande de réexamen de la correction est possible et doit être formulée par écrit par l'étudiant auprès du responsable du MS, dans les sept jours suivant la publication des résultats. (...) Par ailleurs, tout étudiant ayant une note globale initiale (lors de la première session) supérieure ou égale à 07 et inférieure à 10 peut demander à repasser un contrôle de rattrapage. (...) ".

8. Si le requérant soutient que la décision du 29 septembre 2016 méconnaît les dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement des mastères spécialisés, il résulte des termes du recours gracieux du 4 août 2016 que celui-ci n'a pas demandé à repasser un contrôle de rattrapage mais a seulement invoqué la méconnaissance de ces dispositions pour solliciter le versement d'une indemnité en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis. En tout état de cause, aucun principe ni aucune disposition n'imposait d'informer M. A... de la possibilité qui lui était offerte de solliciter un contrôle de rattrapage.

En ce qui concerne la légalité de la décision non datée déclarant M. A... non admis :

9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision non datée déclarant M. A... non admis doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 16 décembre 2015 ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée par CentraleSupélec, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au versement d'une indemnité de 25 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de CentraleSupélec, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par CentraleSupélec au titre de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par CentraleSupélec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à CentraleSupélec.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2020, à laquelle siégeaient :

M. Camenen, président,

M. B..., premier conseiller,

Mme Sauvageot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 mai 2020.

Le président de la formation de jugement,

G. CAMENEN

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

N° 17VE03315 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03315
Date de la décision : 25/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-01-04 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : SELURL GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-05-25;17ve03315 ?
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