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25/05/2020 | FRANCE | N°17VE01475

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 25 mai 2020, 17VE01475


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ERDF, devenue SOCIÉTÉ ENEDIS, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société Eiffage TP à lui verser la somme de 12 983,20 euros en réparation de ses préjudices résultant de travaux d'aménagement de l'avenue Jean Jaurès à Clamart, et de mettre à la charge de la société Eiffage TP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1406094 du 14 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pon

toise a rejeté la demande de la SOCIÉTÉ ENEDIS et mis à sa charge la somme de

1 000 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ERDF, devenue SOCIÉTÉ ENEDIS, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société Eiffage TP à lui verser la somme de 12 983,20 euros en réparation de ses préjudices résultant de travaux d'aménagement de l'avenue Jean Jaurès à Clamart, et de mettre à la charge de la société Eiffage TP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1406094 du 14 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la SOCIÉTÉ ENEDIS et mis à sa charge la somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2017, la SOCIÉTÉ ENEDIS, venant aux droits d'ERDF, représentée par Me Leheuzey, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la société Eiffage Route Ile-de-France à lui verser la somme totale de 12 983,20 euros en réparation de ses préjudices résultant de travaux d'aménagement de l'avenue Jean Jaurès à Clamart.

3° de mettre à la charge de la société Eiffage Route Ile-de-France la somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- une chambre de fibre optique, posée par la société Eiffage Route Ile-de-France dans le cadre de travaux publics réalisés pour le compte de la commune de Clamart, s'est affaissée en novembre 2012, provoquant la rupture de câbles haute et basse tension situés en dessous, au droit du 157 bis avenue Jean-Jaurès ;

- ce dommage et sa cause ont été constatés de manière contradictoire le 13 novembre 2012 par un agent d'ERDF et un représentant de la société Eiffage Route Ile-de-France ;

- les affirmations de la société Eiffage Route Ile-de-France en première instance, selon lesquelles la vétusté des câbles en question serait à l'origine du sinistre, n'est pas établie ;

- elle a demandé en vain à la société Eiffage Route Ile-de-France le remboursement des travaux de réparation et de dévoiement des câbles qu'elle a dû réaliser, pour un montant total de 12 983,20 euros.

- elle est fondée à demander la condamnation de la société Eiffage Route Ile-de-France à lui rembourser cette somme.

Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 20 novembre 2017 et le 23 novembre 2017, la société Eiffage Route Ile-de-France, représentée par Me B..., avocat, demande à la Cour :

1° à titre principal, de rejeter la requête de la SOCIÉTÉ ENEDIS ;

2° à titre subsidiaire, de ramener l'indemnisation sollicitée à de plus justes proportions ;

3° de mettre à la charge de la SOCIÉTÉ ENEDIS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SOCIÉTÉ ENEDIS recherche la responsabilité de la société Eiffage Route Ile-de-France en se fondant sur l'affaissement d'une chambre de fibre optique installée plusieurs mois avant la rupture de ses câbles ;

- alors qu'elle soutenait en première instance que le dommage résultait d'un remblai insuffisant dont l'effondrement aurait provoqué l'affaissement de la chambre de fibre optique sur ses câbles, elle se borne à soutenir en appel, à tort, que le lien de causalité entre l'installation de cette chambre et le dommage serait établi par les seules mentions du constat établi contradictoirement le 13 novembre 2012 ;

- en réalité, c'est la vétusté des câbles, soulignée par la société Eiffage Route Ile-de-France dans son courrier du 13 mars 2014, qui est à l'origine de l'affaissement de la chambre de fibre optique ;

- la SOCIÉTÉ ENEDIS ne produit à cet égard aucun élément relatif à la date de pose des câbles endommagés ou leur entretien ;

- en tout état de cause, la somme demandée est excessive, dès lors qu'elle comprend un dévoiement injustifié des câbles endommagés ;

- un abattement pour plus-value doit dès lors être appliqué ;

- les frais de main d'oeuvre et de matériaux ne sont pas justifiés, dès lors que la SOCIÉTÉ ENEDIS se fonde sur des documents dépourvus de valeur probante, lesquels incluent de surcroît des dépenses sans lien avec le dommage.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour la société Eiffage Route Ile-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de travaux d'aménagement de l'avenue Jean-Jaurès à Clamart exécutés en 2012, la société Eiffage Route Ile-de-France a installé, pour le compte de la commune, une chambre de fibre optique sous les trottoirs. La société ERDF, devenue SOCIÉTÉ ENEDIS, a constaté le 13 novembre 2012 la rupture de deux câbles haute tension et d'un câble basse tension de son réseau, situés sous la chambre installée par la société Eiffage Route Ile-de-France, au droit du 157 bis avenue Jean-Jaurès. La SOCIÉTÉ ENEDIS relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 mars 2017 rejetant sa demande tendant à la condamnation de la société Eiffage Route Ile-de-France à lui verser la somme de

12 983,20 euros, correspondant aux dépenses qu'elle a exposées pour la réparation de ces câbles.

Sur la responsabilité de la société Eiffage Route Ile-de-France :

2. La responsabilité d'une collectivité publique, maître d'ouvrage de travaux publics, est susceptible d'être engagée, même sans faute, à l'égard de la victime de dommages causés par ces travaux, lorsqu'elle a vis-à-vis d'eux la qualité de tiers. La victime est alors en droit de réclamer la réparation de ces dommages, soit à l'entrepreneur, soit au maître de l'ouvrage, soit à l'un et l'autre solidairement. Il appartient, toutefois, au demandeur tiers d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'il allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les travaux publics et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial.

3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite des travaux d'aménagement de l'avenue Jean-Jaurès à Clamart, la société ENEDIS, qui a la qualité de tiers par rapport à ces travaux, a constaté le 13 novembre 2012 la rupture de deux câbles haute tension et d'un câble basse tension de son réseau, situés sous la chambre de fibre optique installée par la société Eiffage Route Ile-de-France, au droit du 157 bis avenue Jean-Jaurès. A cet égard, si la SOCIÉTÉ ENEDIS soutient que la rupture de ses câbles serait due à l'affaissement de la chambre de fibre optique qui n'aurait pas été installée correctement par la société Eiffage Route Ile-de-France, elle ne l'établit pas par la seule production du " constat de dommages causés aux ouvrages par des tiers ", établi le 13 novembre 2012 par un agent d'ERDF, et portant la signature d'un représentant de la société Eiffage Route Ile-de-France. Si ce document à en-tête de la société ERDF mentionne en effet un affaissement de la chambre de fibre optique, il est insuffisamment circonstancié et ne permet pas à lui seul, contrairement aux affirmations de la société requérante, de déterminer avec certitude si l'affaissement de la chambre de fibre optique est à l'origine du dommage subi par la SOCIETE ENEDIS. En outre, alors qu'il résulte de l'instruction que le dommage a eu lieu trois mois après l'installation de cette chambre de fibre optique, un tel délai ne permet pas d'établir un lien de causalité entre les deux événements. Ainsi, la SOCIÉTÉ ENEDIS n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre les travaux publics en cause et les désordres dont elle se plaint. Par suite, la responsabilité de la société Eiffage Route Ile-de-France ne saurait être engagée à raison de ces désordres.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ ENEDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Eiffage Route Ile-de-France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SOCIÉTÉ ENEDIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIÉTÉ ENEDIS la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ ENEDIS est rejetée.

Article 2 : La SOCIÉTÉ ENEDIS versera à la société Eiffage Route Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ ENEDIS et à la société Eiffage Route Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2020, à laquelle siégeaient :

M. Camenen, président,

M. A..., premier conseiller,

Mme Sauvageot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 mai 2020.

Le président de la formation de jugement,

G. CAMENEN

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

N° 17VE01475 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : LAZARI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 25/05/2020
Date de l'import : 09/06/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17VE01475
Numéro NOR : CETATEXT000041922449 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-05-25;17ve01475 ?
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