La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2020 | FRANCE | N°18VE02643

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 03 mars 2020, 18VE02643


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 6 mars 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous a

streinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 6 mars 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Par un jugement n° 1802734 du 12 juillet 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2018, M. C..., représenté par

Me Giudicelli-Jahn, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du 6 mars 2018 ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le jugement et l'arrêté attaqués sont entachés d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne la viabilité économique de son projet et qu'il peut donc prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain né le 21 décembre 1988 à Ait Erkha (Maroc), a sollicité la délivrance d'un séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 24 mai 2017. Par un arrêté du 6 mars 2018, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande et fait à l'intéressé obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il possède la nationalité. Par la présente requête, M. C... fait appel du jugement du 12 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à l'arrêté en litige : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) / 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/ profession libérale " ".

3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Dès lors que l'étranger est lui-même à l'origine de l'activité, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.

4. Pour refuser de délivrer à M. C..., qui a créé la SAS C... Press dont l'activité a débuté le 1er juillet 2017, une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/profession libérale", le préfet du Val-d'Oise a estimé que la viabilité économique et financière de son projet n'était pas démontrée. Il ressort des pièces du dossier que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France a, au vu du dossier présenté, émis un avis défavorable au projet, en raison d'incohérences et d'imprécisions affectant notamment le business plan et en l'absence de prise en compte d'une rémunération versée à l'intéressé. M. C... verse aux débats quelques factures, des relevés de compte de la société sur trois mois, lesquels au demeurant font apparaitre que les principales recettes du compte proviennent de versements " DAB Neuilly " réalisés par carte bancaire, ainsi que la liasse fiscale 2017 et la liasse fiscale intermédiaire 2018, qui permettent de constater une progression du résultat d'exploitation faisant apparaitre un bénéfice de près de 17 000 euros sur les six premiers mois de l'année 2018. Ces documents sont toutefois insuffisants pour démontrer la viabilité économique du commerce de l'intéressé dans la mesure où il est également établi que celui-ci emploie deux salariés, dont le requérant, lequel ne fait pourtant état que d'un seul salaire lui ayant été versé et alors que le montant du second salaire est en baisse. Dans ces conditions, M. C... n'établit pas par les seules pièces qu'il produit que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur d'appréciation en estimant, pour rejeter sa demande de carte de séjour temporaire, que la viabilité économique du projet porté par l'intéressé n'était pas démontrée à la date de la décision litigieuse.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce que soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

2

N° 18VE02643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02643
Date de la décision : 03/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : GIUDICELLI-JAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-03-03;18ve02643 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award