La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2020 | FRANCE | N°18VE01338

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 13 février 2020, 18VE01338


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013.

Par un jugement n° 1508021 du 15 mars 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 avril 2018 et le 11 janvier 2019, M. et Mme C..., représ

entés par Me Richard, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013.

Par un jugement n° 1508021 du 15 mars 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 avril 2018 et le 11 janvier 2019, M. et Mme C..., représentés par Me Richard, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'ils sont fondés à déduire de leurs revenus imposables des années 2011 à 2013 les sommes de 51 300 euros, 46 000 euros et 47 800 euros, correspondant aux sommes versées dans le cadre de l'exécution des engagements de caution des dettes contractées par les sociétés dont M. C... était dirigeant, dès lors qu'ils ont produit l'ensemble des documents justifiant du bien-fondé de la déduction de ces sommes.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La situation fiscale de M. et Mme C..., au titre de l'impôt sur le revenu des années 2011, 2012 et 2013, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel des rehaussements leur ont été notifiés par une proposition de rectification du 13 novembre 2014 après la réintégration des frais réels déduits par M. C... à titre d'engagements de caution, pour 51 300 euros en 2011, 46 000 euros en 2012 et 47 800 euros en 2013, souscrits au profit des sociétés Hanau et Maas d'une part et Lancer d'autre part, dont M. C... était alors dirigeant. Après rejet de leur réclamation, ils ont saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande de décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge, rejetée par un jugement du 15 mars 2018, dont ils relèvent appel.

2. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) ". Aux termes de l'article 83 du même code : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) ". Si les dispositions combinées de l'article 13 et du 3° de l'article 83 du code général des impôts permettent au dirigeant salarié d'une société de déduire de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle il en a effectué le versement des sommes payées en exécution d'un engagement de caution souscrit en faveur d'un tiers, c'est à condition, non seulement que l'apport de cette caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, ait été consenti en vue de servir les intérêts de la société qu'il dirige et n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations perçues de celle-ci, mais, en outre, qu'il soit justifié par l'intéressé que cette société n'était pas en mesure de se porter, elle-même, caution et que ses propres activités pouvaient être mises en péril par une éventuelle défaillance de la débitrice principale, de sorte que, si le dirigeant salarié s'est personnellement porté caution, c'est afin de préserver ses propres rémunérations.

3. Il résulte de l'instruction que M. C..., alors président directeur général de la société Hanau et Maas et de la SA Lancer, s'est porté caution solidaire le 8 novembre 1990 pour un contrat de prêt contracté auprès du Crédit agricole par la société Hanau et Maas de 1 600 000 francs, le 4 août 1992, pour une ouverture de crédit en compte courant de 400 000 francs au profit de cette même société et, le 31 juillet 1992, pour une ouverture de crédit en compte courant pour une somme de 400 000 francs au profit de la SA Lancer. Les deux sociétés ayant été placées en redressement judiciaire, par un jugement du 20 mai 1994 pour la société Hanau et Maas et du 20 juin 1994 pour la SA Lancer, puis en liquidation judiciaire, par un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 12 juin 1995, le Crédit agricole a, le 9 décembre 1994, dénoncé le contrat de prêt du 8 novembre 1990 conclu avec la société Hanau et Maas ainsi que les ouvertures de crédit en compte courant au profit des deux sociétés Hanau et Maas et Lancer et a mis en demeure M. C..., en sa qualité de caution, de régler les sommes prêtées à ces sociétés, qu'il a été condamné à payer par un jugement du Tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes du 24 novembre 1995, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris le 26 mai 1998.

4. Si M. et Mme C... demandent que les sommes de 51 300 euros, 46 000 euros et 47 800 euros que M. C... aurait versées en 2011, 2012 et 2013 en sa qualité de caution au Crédit agricole soient déduites de leurs revenus au titre des années correspondantes, ni les documents produits en première instance, dont certains sont d'ailleurs sans rapport aucun avec le litige, ni ceux produits en appel, composés d'attestations établies par l'intéressé lui-même selon lesquelles il aurait réglé les cautions bancaires et les frais de justice y afférents au titre des années en cause, qui sont sans valeur probante, ainsi que d'un bordereau de remise de deux chèques au Crédit agricole en juin et en août 2018 pour des montants de 5 000 euros et de 6 244 euros, soit pour des montants sans rapport avec les sommes en litige et au titre d'une année postérieure aux années concernées, ne sont de nature à démontrer que M. C... se serait acquitté au cours des années 2011 à 2013 des sommes que le Crédit agricole a été jugé fondé à lui réclamer au titre de ses engagements de caution. En outre, M. C..., qui se borne à produire quelques fiches de paye de la société Lancer de janvier et décembre 1992 et de la société Hanau et Maas des mois de septembre à décembre 1989 et d'octobre 1990, ne justifie pas que ces engagements de caution, au moment où il les a contractés, n'auraient pas été hors de proportion avec sa rémunération ni que les sociétés n'étaient pas en mesure de se porter, elles-mêmes, caution et que ses propres activités pouvaient être mises en péril par une éventuelle défaillance des débitrices principales de sorte que ses engagements de caution auraient été souscrits en vue de la préservation de ses rémunérations salariales. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé d'admettre les déductions des sommes concernées.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Leur requête doit, dès lors, être rejetée y compris, en conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

2

N° 18VE01338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01338
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: M. Marc FREMONT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-02-13;18ve01338 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award