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13/02/2020 | FRANCE | N°18VE01294

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 13 février 2020, 18VE01294


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles :

- sous le n° 1601668, d'annuler la décision du 19 octobre 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles l'a affectée en zone de remplacement dans le département des Yvelines à compter du 1er septembre 2015, la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que, en tant que de besoin, l'état des services d'enseignement édité par le lycée des métiers Adrienne Bolland à Poissy au titre de l'année 2015/2016, l

a plaçant dans le " bloc de moyens - provisoire ", d'enjoindre au recteur de l'acad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles :

- sous le n° 1601668, d'annuler la décision du 19 octobre 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles l'a affectée en zone de remplacement dans le département des Yvelines à compter du 1er septembre 2015, la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que, en tant que de besoin, l'état des services d'enseignement édité par le lycée des métiers Adrienne Bolland à Poissy au titre de l'année 2015/2016, la plaçant dans le " bloc de moyens - provisoire ", d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de la réaffecter dans ses fonctions de professeur permanent de Lettres Histoire Géographie au sein du lycée professionnel Adrienne Bolland à Poissy, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de mettre à la charge de l'Etat les dépens, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- sous le n° 1605969, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait de l'illégalité de la décision du 19 octobre 2015 et du rejet de son recours gracieux, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601668-1605969 du 12 février 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 12 avril 2018 et le 9 janvier 2020, Mme C..., représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler ces décisions ;

3° d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de la réaffecter dans ses fonctions de professeur permanent de Lettres Histoire Géographie au sein du lycée professionnel Adrienne Bolland à Poissy ;

4° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen soulevé dans sa demande n° 1601668, tiré de ce qu'elle n'a pas été mise à même de consulter son dossier, en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

- les premiers juges ont en outre omis de répondre au moyen soulevé dans sa demande n° 1605969, tiré de ce qu'une " mesure de carte scolaire " a été prise de manière fautive à son encontre, lui faisant perdre le bénéfice de son ancienneté dans le poste qu'elle occupe depuis plusieurs années ;

- le tribunal a méconnu son office, dès lors qu'il ne pouvait, pour rejeter sa demande comme irrecevable, se fonder exclusivement sur un certificat administratif établi le 20 septembre 2017, postérieurement à la décision litigieuse du 19 octobre 2015 ;

- il a commis une erreur de droit en considérant que la décision attaquée présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur ;

- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ;

- son affectation en zone de remplacement constitue une discrimination en raison de son état de santé et de son âge ;

- la décision du 19 octobre 2015 a été prise par une autorité incompétente ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le comité médical départemental n'a pas été consulté, non plus que la commission administrative paritaire ;

- elle n'a pas été mise à même de consulter son dossier, en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

- la décision attaquée est illégale, dès lors qu'elle est rétroactive et qu'elle a pour effet de retirer une précédente décision, légale et créatrice de droits ;

- elle n'est pas justifiée par les nécessités et l'organisation du service ;

- elle a fait l'objet d'une " mesure de carte scolaire " illégale, lui faisant perdre le bénéfice de son ancienneté dans le poste qu'elle occupe depuis plusieurs années ;

- elle a subi un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 5 000 euros.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Cabon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., née en 1956, est professeur de lettres et d'histoire-géographie. Elle exerce ses fonctions au sein du lycée professionnel Adrienne Bolland à Poissy depuis le 1er septembre 1984. Après avoir été placée en congé de longue maladie à compter du 11 septembre 2012, elle a été autorisée à reprendre ses fonctions au sein du même établissement à compter du 1er septembre 2015 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Par un arrêté du 19 octobre 2015, Mme C... a été affectée, du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, en zone de remplacement (ZR) pour le département des Yvelines, avec une " affectation secondaire " au sein de son établissement habituel. L'intéressée relève appel du jugement du 12 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 19 octobre 2015 et de la décision rejetant son recours gracieux et, d'autre part, rejeté par voie de conséquence sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant selon elle de son affectation.

2. Si Mme C... soutient que le tribunal a commis une erreur de droit et entaché son jugement d'une contradiction de motifs, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

3. Si le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'une décision au vu de la situation de fait et de droit qui prévalait à la date de cette décision, il peut toutefois prendre en compte des éléments postérieurs à cette décision qui éclairent cette situation. Par suite, le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, tenir compte notamment du certificat administratif établi le 20 septembre 2017, produit par l'administration, dont il ressort que la requérante n'a jamais cessé d'exercer ses fonctions au sein du lycée professionnel Adrienne Bolland à Poissy.

4. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.

5. Il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté litigieux du 19 octobre 2015 a affecté Mme C... en zone de remplacement pour le département des Yvelines du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, il est constant que l'intéressée a conservé son affectation au sein du lycée professionnel Adrienne Bolland à Poissy, ainsi que ses fonctions de professeur de lettres et d'histoire-géographie à temps complet. Si la requérante soutient, pour la première fois en appel, que la décision litigieuse constitue une discrimination en raison de son état de santé et de son âge, elle ne produit aucun élément de nature à l'établir. Enfin, si l'intéressée produit une capture d'écran tirée du logiciel I-Prof, réalisée le 1er février 2016, dont il ressort qu'elle a fait l'objet d'une " mesure de carte scolaire ", il ne ressort ni de ce document ni des autres pièces du dossier qu'elle aurait, du fait de cette mesure, perdu le bénéfice de son ancienneté dans le poste qu'elle occupe depuis plusieurs années au sein du lycée professionnel Adrienne Bolland. A cet égard, le certificat administratif établi le 20 septembre 2017 par le recteur de l'académie de Versailles, versé au dossier par l'administration, indique que l'intéressée totalise au 1er septembre 2017 une ancienneté de poste de 33 ans. Dans ces conditions, la décision en litige, qui n'a pas modifié le lieu d'exercice des fonctions de Mme C..., n'a pas porté atteinte à ses droits et prérogatives statutaires et à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, n'a emporté aucune perte de responsabilités ou de rémunération et ne traduit aucune discrimination, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2015 et de la décision rejetant son recours gracieux.

6. Dès lors que les premiers juges ont, à bon droit ainsi qu'il a été dit, rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2015, ils n'avaient pas à répondre au moyen tiré de ce que la requérante n'aurait pas été mise à même de consulter son dossier en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.

7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, l'arrêté litigieux du 19 octobre 2015 présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les moyens d'annulation soulevés par Mme C... à l'encontre de cet arrêté ne peuvent qu'être écartés. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C... doivent être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent, dès lors, être rejetées.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

N° 18VE01294 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01294
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Affectation.


Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-02-13;18ve01294 ?
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