La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2020 | FRANCE | N°18VE00977

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 13 février 2020, 18VE00977


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 6 août 2015 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine l'a licencié, ainsi que la décision du 21 octobre 2015 rejetant son recours gracieux, et de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1511344 du 18 janvier 2018, le Tribunal administratif de C

ergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 6 août 2015 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine l'a licencié, ainsi que la décision du 21 octobre 2015 rejetant son recours gracieux, et de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1511344 du 18 janvier 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 16 mars 2018 et le 15 avril 2019, M. B..., représenté par Me Coll, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler ces décisions ;

3° d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de le réintégrer dans ses fonctions ;

4° de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis des erreurs de droit ;

- la décision du 6 août 2015 a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que n'ayant pas obtenu la communication de la totalité de son dossier administratif, et en particulier des déclarations des enfants le mettant en cause, il n'a pas été mis à même de présenter utilement ses observations ;

- le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;

- les faits reprochés ne sont pas établis ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant Me A..., pour le département des Hauts-de-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté le 18 juillet 2011 par le service de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine afin d'exercer les fonctions d'assistant familial. Par une décision du 6 août 2015, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine l'a licencié en raison de manquements à ses obligations d'accueil. Par une décision du 21 octobre 2015, le département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours gracieux formé par M. B.... L'intéressé relève appel du jugement du 18 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. B... soutient que le tribunal a commis des erreurs de droit, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le premier juge, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

Au fond :

3. En premier lieu, par un arrêté du 3 avril 2015, publié le 29 avril suivant au recueil des actes administratifs du département, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à Mme F... G..., directrice Famille H..., à l'effet de signer, dans la limite des attributions de cette direction, tous actes et décisions. Par suite, et alors que cette délégation est suffisamment précise, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 6 août 2015 aurait été prise par une autorité incompétente.

4. En deuxième lieu, si le requérant soutient pour la première fois en appel que la décision attaquée est insuffisamment motivée, celle-ci comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 6 août 2015 doit être écarté.

5. En troisième lieu, si M. B... soutient qu'il n'a pas été informé de la possibilité de consulter son dossier individuel, cette affirmation est contredite par les termes mêmes du courrier du 6 juillet 2015 par lequel le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine l'a convoqué à l'entretien préalable au licenciement. En tout état de cause, il est constant que l'intéressé a, sur sa demande, consulté son dossier le 11 juin 2015, accompagné d'un représentant syndical. En outre, si l'intéressé soutient que les comptes rendus des entretiens menés avec les enfants l'ayant mis en cause n'ont pas été portés à sa connaissance, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des comptes rendus des entretiens auxquels il a été convoqué les 6 mai 2015 et 23 juillet 2015, que les faits qui lui sont reprochés lui ont été exposés de manière circonstanciée, le mettant à même de faire valoir utilement ses observations. Enfin, si M. B... fait valoir que des éléments qui lui étaient favorables, à savoir un rapport faisant état d'une prise en charge satisfaisante d'un enfant en 2012 et un compte rendu d'entretien mené le 20 avril 2015 avec un enfant accueilli à son domicile, ne figuraient pas dans son dossier, il ressort des pièces du dossier que le premier élément ne présentait aucun rapport avec les faits reprochés et que le second ne comportait aucune information utile à sa défense. Par suite, les moyens tirés de ce que le principe du contradictoire aurait été méconnu et que la décision du 6 août 2015 aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doivent être écartés.

6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a fait l'objet le 13 février 2015 d'une information préoccupante concernant un mineur dont il avait la charge entre avril 2012 et décembre 2013, n'a pas offert à cet enfant, ainsi qu'à quatre autres adolescents qui lui avaient été successivement confiés, des conditions d'accueil garantissant leur hygiène et leur épanouissement. Dès lors, et pour les motifs retenus par le tribunal au point 7 de son jugement qu'il y a lieu d'adopter, les moyens tirés de ce que les faits reprochés à M. B... ne seraient pas établis et que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Hauts-de-Seine, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement au département des Hauts-de-Seine de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera au département des Hauts-de-Seine la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 18VE00977 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00977
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : CABINET COLL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-02-13;18ve00977 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award