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13/02/2020 | FRANCE | N°17VE02840

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 13 février 2020, 17VE02840


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 30 juin 2016 par laquelle le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS a prononcé sa radiation des cadres à compter du 18 juillet 2016 pour abandon de poste, ainsi que la décision implicite par laquelle le département a rejeté son recours gracieux, d'enjoindre au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS de la réintégrer dans ses effectifs à la date de son éviction et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un dé

lai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 30 juin 2016 par laquelle le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS a prononcé sa radiation des cadres à compter du 18 juillet 2016 pour abandon de poste, ainsi que la décision implicite par laquelle le département a rejeté son recours gracieux, d'enjoindre au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS de la réintégrer dans ses effectifs à la date de son éviction et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1609596 du 30 juin 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 30 juin 2016 et la décision implicite de rejet du recours gracieux, a enjoint au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS de réintégrer Mme A... à compter du 18 juillet 2016 et de reconstituer sa carrière à compter de la même date, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et a mis à la charge du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 31 août et 4 octobre 2017, puis un mémoire complémentaire, enregistré le 24 janvier 2020, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par Me Claisse, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

3° de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé sur le caractère irrégulier de la mise en demeure ;

- le tribunal a retenu à tort que la mise en demeure du 1er juin 2016 était irrégulière et a commis une erreur de droit ; la régularité de la mise en demeure n'est pas conditionnée à la circonstance que l'agent qui en est destinataire bénéficie d'une affectation et l'absence d'affectation ne saurait faire obstacle à la notification d'une mise en demeure à un agent qui se trouve en position d'activité mais qui est absent du service sans justification ;

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;

- la radiation n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire et les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées par Mme A... ;

- l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;

- les dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ont été respectées car les courriers mentionnent le nom de l'agent qui a assuré le suivi de l'affaire ;

- le président du conseil départemental a recherché si Mme A... avait rompu tout lien avec le service et l'arrêté n'est donc pas entaché d'erreur de droit ;

- l'arrêté n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ;

- aucun détournement de pouvoir n'a été commis.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS.

Considérant ce qui suit :

1. Le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande l'annulation du jugement du 30 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 30 juin 2016 portant radiation des cadres de Mme A... pour abandon de poste, lui a enjoint de réintégrer Mme A... à compter du 18 juillet 2016 et de reconstituer sa carrière à compter de la même date.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il résulte de l'examen du jugement attaqué et, en particulier de son point 2, que le tribunal administratif a suffisamment précisé les raisons pour lesquelles il a estimé que la mise en demeure adressée par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS à Mme A... était irrégulière. Par suite, le moyen soulevé par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier faute d'une motivation suffisante sur ce point, ne peut qu'être écarté.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

3. Une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... était employée par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS en qualité d'adjoint technique de 1ère classe des établissements d'enseignement. Par un arrêté du 2 octobre 2013, pour des raisons liées à son état de santé, et après avis favorable du comité médical, Mme A... a été reclassée au grade d'adjoint administratif de 1ère classe et détachée dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux pour une période d'un an à compter du 8 avril 2014. A l'issue de cette période de détachement, il ressort des écritures des parties que Mme A... a été rémunérée par le département sans pour autant recevoir une affectation ni exercer ses fonctions. Par un courrier daté du 1er juin 2016, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS a indiqué à Mme A..., d'une part, qu'elle était affectée à compter du 17 juin 2016 au service des affaires générales, au sein du bureau des moyens généraux, frais de déplacement, huissiers et archives sur un poste de gestionnaire des moyens généraux et, d'autre part, qu'elle était mise en demeure de rejoindre son poste sans quoi il procèderait à sa radiation des cadres pour abandon de poste. Mme A... ne s'étant pas présentée le 17 juin 2016, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS a procédé à sa radiation des cadres pour abandon de poste par l'arrêté du 30 juin 2016. Toutefois, le département ne pouvait mettre en demeure Mme A... de rejoindre son poste, dans un délai approprié, qu'après avoir constaté son absence injustifiée. Dès lors que l'intéressée était affectée au poste de gestionnaire des moyens généraux à compter du 17 juin 2016, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne pouvait adresser une mise en demeure le 1er juin précédent, date à laquelle aucune absence ne pouvait être constatée. En outre, cette mise en demeure ne fixait à l'agent aucun délai pour rejoindre son poste à compter du constat de son absence.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A..., le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement du 30 juin 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 30 juin 2016 portant radiation des cadres de celle-ci.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS la somme de 2 000 euros, en application des mêmes dispositions, au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS versera à Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 17VE02840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02840
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-09 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres.


Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: Mme Jeanne SAUVAGEOT
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : AARPI KADRAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-02-13;17ve02840 ?
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