Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Naturewise UK Ltd (ci-après société Naturewise) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la différence entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) collectée qu'elle a initialement déclaré au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 juin 2015 et celui qu'elle a rectifié.
Par un jugement n° 1608618 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2018, la société Naturewise, représentée par la société d'avocats Altexis, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de la décharger à hauteur de 20 461 euros en droit et pénalités, du surplus de TVA qui lui est réclamé au titre de la période allant d'octobre 2014 à mai 2015.
La société Naturewise soutient que :
- dans la mesure où la TVA est un impôt déclaratif et auto-liquidé et qu'elle a déposé des déclarations rectificatives le 16 juillet 2015, c'est à tort que l'administration fiscale lui demande de prouver le caractère exagéré de l'imposition ;
- elle a acquitté de la TVA sur des ventes bénéficiant d'un code promotionnel permettant aux clients de se faire rembourser intégralement mais n'a pas tenu compte de cette promotion lors de ses déclarations initiales de TVA ;
- elle justifie du montant de la TVA à devoir par un tableau récapitulatif montrant l'impact des codes promotionnels, ainsi que par 4 000 factures individuelles correspondant à l'ensemble des transactions effectuées sur la période d'octobre 2014 à avril 2015.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Naturewise UK Limited, dont le siège est situé au Royaume-Uni, a pour activité la vente à distance de compléments alimentaires via la plateforme de commerce en ligne Marketplace-Amazon.fr. Elle a déclaré les 19 mai et 18 juin 2015, une somme de TVA collectée pour la période du 1er novembre 2014 au 31 mai 2015. Estimant avoir omis de prendre en compte les offres promotionnelles accordées à sa clientèle au cours de cette période, qui viennent réduire la TVA collectée, elle a déposé une déclaration rectificative le 22 juillet 2015 accompagnée du paiement de la somme déclarée in fine. L'administration lui a cependant adressé, le 31 juillet 2015, un avis de mise en recouvrement établi selon ses déclarations initiales. La société Naturewise UK Ltd relève appel du jugement du 2 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, de la différence entre le montant de TVA collectée qu'elle a initialement déclaré au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 juin 2015 et celui qu'elle a rectifié.
2. Aux termes de l'article 287 du code général des impôts : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois ". Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable, qui entend modifier la TVA acquittée qu'il a déclarée dans le délai légal, d'établir son caractère exagéré. La circonstance invoquée par la société selon laquelle la TVA repose sur un système déclaratif et est spontanément acquittée par le contribuable est sans incidence sur les règles de dévolution de la charge de la preuve. Le moyen soulevé par la société et tiré de ce qu'il ne lui appartient pas d'établir que ses déclarations initiales étaient erronées doit, par suite, être écarté.
4. Pour justifier de l'application d'un code promotionnel, la société requérante produit des captures d'écran de son compte personnel sur le site MarketPlace.amazon.fr faisant état de promotions, un tableau synthétisant les remises accordées sur la période en litige, ainsi que plusieurs centaines de " factures proforma " qu'elle a émises. Elle précise qu'elle commercialise ses produits sur la plate-forme Marketplace-Amazon.fr qui gère la relation avec la clientèle. Elle indique qu'elle n'a aucun contact avec ses clients français, qu'elle n'a pas immédiatement accès aux informations relatives à chaque transaction mais seulement à des synthèses éditées par la plate-forme, tous les quinze jours et qu'elle n'a pu établir les factures qu'après que la plate-forme lui a transmis les éléments nécessaires.
5. Toutefois, d'une part, les captures d'écran produites ne couvrent pas toute la période en litige, mais seulement celle allant du 18 janvier au 22 novembre 2014. D'autre part, à supposer que le terme " promo rebates " figurant sur ces captures d'écran désignent les remises promotionnelles accordées par la société Naturewise UK Ltd, il résulte de l'instruction que celles-ci s'élèveraient, pour la période concernée, à 13 673 euros, auxquelles il faut ajouter une remise totale de 34,14 euros pour une vente réalisée le 29 novembre 2014. Ce montant ne correspond pas à celui figurant dans le tableau de synthèse faisant état, pour les seuls mois d'octobre et de novembre 2014, de remises promotionnelles de 38 313 euros. Enfin, les " factures pro forma " émises par la société requérante sont datées du jour de l'achat par le client. Pour celles qui ne mentionnent pas de remises promotionnelles, la société ne produit pas de facture rectificative. Pour celles qui mentionnent une remise promotionnelle, la société n'établit pas que cette remise n'aurait pas été prise en compte lors de ses déclarations initiales. Il résulte de ce qui précède que la société Naturewise UK Ltd n'apporte pas la preuve du caractère exagéré du montant de TVA qui lui est réclamé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Naturewise UK Ltd n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge de la différence entre le montant de la TVA collectée qu'elle a initialement déclaré au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 juin 2015 et celui qu'elle a rectifié le 16 juillet 2015.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Naturewise UK Ltd est rejetée.
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N° 18VE00828