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06/12/2019 | FRANCE | N°18VE02353

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 06 décembre 2019, 18VE02353


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté n° 2010-205 du 16 juillet 2010 par lequel le maire de Carrières-sur-Seine lui a infligé un blâme et la décision du 7 janvier 2011 par laquelle il a procédé à son licenciement, et de mettre à la charge de la commune de Carrières-sur-Seine la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Par un jugement n° 1405960 du 18 octobre 2016, le Tribunal

administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 16VE03738 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté n° 2010-205 du 16 juillet 2010 par lequel le maire de Carrières-sur-Seine lui a infligé un blâme et la décision du 7 janvier 2011 par laquelle il a procédé à son licenciement, et de mettre à la charge de la commune de Carrières-sur-Seine la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Par un jugement n° 1405960 du 18 octobre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 16VE03738 du 25 janvier 2017, le président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la requête présentée par Mme C....

Par une décision n° 409281 du 13 juin 2018, le Conseil d'État a, sur pourvoi de

Mme C..., annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Versailles.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée sous le n° 16VE03738 le 19 décembre 2016 et, après cassation et renvoi, par un mémoire, enregistré sous le n° 18VE02353 le 4 juillet 2019,

Mme C..., représentée par Me Rominger, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3° d'enjoindre à la commune de Carrières-sur-Seine de poursuivre la relation de travail et de procéder au paiement intégral de l'arriéré de salaires ;

3° de condamner la commune de Carrières-sur-Seine à lui verser la somme de

30 000 euros en réparation de son préjudice matériel, ainsi que la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

4° de mettre à la charge de la commune de Carrières-sur-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros au titre des frais de première instance et la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés en appel, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- ses conclusions à fin d'annulation sont recevables dès lors que les décisions attaquées ne mentionnent pas les voies et délais de recours ;

- la décision du 16 juillet 2010 portant sanction disciplinaire est entachée d'une erreur de droit et repose sur des faits matériellement inexacts ;

- la décision du 7 janvier 2011 portant licenciement est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés sous le n° 18VE02353 le 5 octobre 2018 et le 3 octobre 2019, la commune de Carrières-sur-Seine, représentée par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1° de rejeter la requête ;

2° de mettre à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 16 juillet 2010 et

7 janvier 2011 sont tardives et, par suite, irrecevables ;

- les conclusions indemnitaires et à fin d'injonction présentées par la requérante sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

- en tout état de cause, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., pour la commune de Carrières-sur-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a été recrutée le 15 octobre 2001 par la commune de Carrières-sur-Seine pour exercer en qualité d'assistante maternelle au sein de la crèche collective municipale. Par un arrêté n° 2010-205 du 16 juillet 2010, le maire de la commune de Carrières-sur-Seine lui a infligé un blâme puis, par une décision du 7 janvier 2011, a prononcé son licenciement pour faute à compter du 14 janvier suivant. Mme C... relève appel du jugement du

18 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. Elle demande, en outre, à la Cour de condamner la commune de Carrières-sur-Seine à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Ainsi que l'oppose la commune de Carrières-sur-Seine, les conclusions indemnitaires de Mme C..., sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 juillet 2010 :

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 juillet 2010 infligeant un blâme à Mme C... lui a été notifiée le 24 juillet suivant par lettre recommandée avec accusé de réception. Contrairement aux affirmations de la requérante, la décision attaquée mentionne les voies et délais de recours. Dans ces conditions, les conclusions de la demande tendant à l'annulation de cette décision, enregistrées le 31 juillet 2014 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, étaient tardives. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal les a rejetées comme irrecevables.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 7 janvier 2011 :

5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

6. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.

7. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant licenciement pour faute de Mme C... ne comporte pas la mention des voies et délais de recours et qu'ainsi, le délai de recours de deux mois fixé à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne lui est pas opposable. En revanche, Mme C... indique dans ses écritures que cette décision lui a été notifiée le 7 janvier 2011 par lettre recommandée avec accusé de réception. Il suit de là que la demande tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée le 31 juillet 2014 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, soit plus de trois ans après la date à laquelle elle a eu connaissance de la décision contestée, excédait le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. Mme C... ne fait état d'aucune circonstance susceptible de remettre en cause la durée d'un an du délai raisonnable, mentionnée au point précédent. Par suite, la commune de Carrières-sur-Seine est fondée à soutenir que les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement, enregistrées le 31 juillet 2014 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, étaient tardives et, par suite, irrecevables.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 7 janvier 2011.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par

Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées.

Sur les dépens :

10. Aucuns dépens n'ayant été exposés dans la présente instance, les conclusions de Mme C... tendant au remboursement des dépens sont sans objet et doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de commune de Carrières-sur-Seine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Carrières-sur-Seine tendant à l'application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carrières-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à la commune de Carrières-sur-Seine.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Camenen, président,

M. B..., premier conseiller,

Mme Sauvageot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2019.

Le rapporteur,

T. B... Le président,

G. CAMENEN

Le greffier,

V. BRIDET

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

N° 18VE02353 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02353
Date de la décision : 06/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN et THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-12-06;18ve02353 ?
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