Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'avis défavorable du 19 juin 2017 par lequel la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne a considéré que son état était consolidé à compter du
8 décembre 2015 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
Par une ordonnance n° 1707282 du 21 septembre 2017, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2017, M. A..., représenté par
Me Courtillat, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler la décision du maire de Gennevilliers du 17 juillet 2017.
Il soutient que la décision du maire de Gennevilliers du 17 juillet 2017, prise sur la base de l'avis de la commission de réforme du 19 juin 2017, est un acte administratif susceptible de recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2018, la commune de Gennevilliers, représentée par Me Peru, avocat, demande à la Cour :
1° à titre principal, de rejeter la requête ;
2° à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise ;
3° de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2017 sont nouvelles en appel et tardives et, par suite, irrecevables ;
- l'ordonnance attaquée est bien fondée car l'avis de la commission de réforme est un acte préparatoire insusceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Cabon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (...).
2. Pour rejeter comme irrecevable la demande présentée par M. A..., le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que, dirigée contre l'avis de la commission de réforme du 19 juin 2017, elle tendait à l'annulation d'un acte insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
3. A l'appui de sa requête, M. A... fait valoir que la décision du 17 juillet 2017 par laquelle le maire de Gennevilliers a notamment fixé la date de consolidation de son état de santé et le taux d'incapacité permanente partielle dont il est atteint est susceptible de recours comme en atteste la mention des voies et délai de recours qui y figure. Toutefois, la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif indiquait en en-tête " Objet : contestation de la décision prise par la CRI du 19/06/2017 " et comprenait les termes suivants : " (...) Je me permets de saisir votre autorité pour contester la décision prise par la commission de réforme interdépartemental de la Petite Couronne lors de la séance du 19 juin 2017 ". Il ressort ainsi sans ambiguïté des termes de cette demande que le requérant a uniquement sollicité l'annulation de l'avis de la commission de réforme du 19 juin 2017 et qu'il n'a pas formé de conclusions contre la décision du maire de Gennevilliers du 17 juillet 2017. Par suite, les conclusions qu'il forme pour la première fois en appel contre cette décision sont, ainsi que l'oppose la commune de Gennevilliers, irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A..., qui ne conteste pas que l'avis de la commission de réforme est insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Gennevilliers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gennevilliers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 17VE03300 2