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07/11/2019 | FRANCE | N°17VE01592

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 07 novembre 2019, 17VE01592


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 23 octobre 2015 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis l'a licencié sans indemnité ainsi que la décision du 26 novembre 2015 rejetant son recours gracieux contre cette décision, à titre principal, dans leur intégralité, à titre subsidiaire, en tant qu'elles refusent l'octroi d'une indemnité de licenciement, de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 23 octobre 2015 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis l'a licencié sans indemnité ainsi que la décision du 26 novembre 2015 rejetant son recours gracieux contre cette décision, à titre principal, dans leur intégralité, à titre subsidiaire, en tant qu'elles refusent l'octroi d'une indemnité de licenciement, de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, d'enjoindre à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai son " solde de tout compte ", un certificat de travail, une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600072 du 10 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2017 et 9 juillet 2018,

M. D..., représenté par Me Gougassas, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les décisions attaquées en tant qu'elles refusent l'allocation d'une indemnité de licenciement ;

3° de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral pour troubles dans ses conditions d'existence ;

4° d'enjoindre à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis de lui verser les indemnités de licenciement et les dommages-intérêts dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5° d'enjoindre à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai son solde de tout compte, son certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

6° de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'avis de la commission paritaire locale n'avait pas à être précédé de l'avis d'un médecin psychiatre et d'un entretien de l'exposant avec un médecin spécialiste, et que la commission n'avait pas même à être informée de la nature de la pathologie dont il souffre ; les dispositions restrictives du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ne peuvent exclure l'existence d'un principe s'inspirant des dispositions qui régissent des situations comparables à la sienne, telles celles de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, et conduisent à une méconnaissance du principe d'égalité avec d'autres corps de fonctionnaires ; par ailleurs, l'audition du docteur Commereuc, à l'exclusion des autres médecins, est constitutif de détournement de pouvoir ;

- les affections psychologiques ne peuvent être légalement assimilées aux affections physiques dès lors, notamment, que l'agent victime de harcèlement ne peut être maintenu dans la structure où il travaillait ;

- il a subi des faits de harcèlement moral ;

- la chambre des métiers et de l'artisanat a volontairement faussé la procédure d'inaptitude en écartant des avis médicaux au profit d'un seul et en changeant de médecin du travail en l'espace de quelques semaines afin d'éviter que le premier avis émis, soit une inaptitude à tout poste, soit confirmé ; l'examen du 24 juin 2015 a eu lieu seulement quatre jours après celui du 19 juin alors que le code du travail prévoit un délai de deux semaines ; la chambre des métiers et de l'artisanat a eu recours au Service Interentreprises de Santé au Travail de la Boulangerie et de la Boulangerie-Pâtisserie de Paris et de Région Parisienne, compétent pour le seul secteur de la boulangerie-pâtisserie, afin d'écarter les avis du docteur Djemil, médecin du travail de l'AMET, son ancien prestataire, qui s'était prononcé en faveur de l'existence d'un harcèlement moral ;

- le tribunal administratif a mal apprécié le sens et la portée de l'avis de la commission paritaire locale ; seul le docteur Commereuc a été convoqué alors qu'il n'était pas l'auteur de l'avis d'aptitude à un poste évitant le contact avec la clientèle ; l'avis qu'il a rendu en commission contredit son avis du 24 juin 2015 ;

- s'agissant de ses conclusions indemnitaires, le tribunal administratif les a écartés à tort en estimant qu'il n'était pas involontairement privé d'emploi alors qu'il avait de forts motifs légitimes pour refuser son reclassement.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat du 13 novembre 2008 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., pour la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., recruté par la chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) de la Seine-Saint-Denis à compter du 5 février 1996 pour occuper les fonctions d'animateur économique, a été licencié, sans indemnité, par une décision du président de la CMA du

23 octobre 2015 au motif qu'il avait refusé le poste de reclassement qui lui avait été proposé à la suite de l'avis d'inaptitude définitive à son emploi dont il avait fait l'objet le 9 juillet 2015. Il fait appel du jugement du 10 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ensemble la décision du président de la CMA du 26 novembre 2015 rejetant son recours gracieux, en tant qu'elles refusent de lui accorder une indemnité de licenciement, et à la condamnation de la CMA de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 40 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : " Le licenciement résulte : / (...) - du fait que l'agent cesse de remplir une des conditions spécifiées à l'article 7 notamment au regard de son aptitude physique (art. 48-III) ; (...) ". Aux termes du III de l'article 48 du même statut " (...) L'agent qui (...) fait l'objet d'un avis d'inaptitude définitive à l'emploi occupé établi par le médecin du travail (...), peut être reclassé sur un emploi susceptible de lui correspondre ou licencié pour inaptitude physique ou, s'il en remplit les conditions, admis à la retraite. (...) / L'agent est, le cas échéant, reclassé dans son nouvel emploi à un niveau équivalent de classement et de durée de présence dans l'échelon. / En cas de litige sur le point de savoir si l'emploi offert au titre du reclassement correspond ou non aux aptitudes de l'agent, la commission paritaire locale dans sa formation comité d'hygiène et de sécurité visée à l'article 54, en présence ou sur avis du médecin du travail, est appelée à émettre un avis conformément aux dispositions du même article. / Dans le cas où la commission détermine que l'emploi offert au titre du reclassement correspond aux aptitudes de l'agent et que l'agent refuse l'emploi offert, celui-ci est licencié sans indemnité. / Dans le cas où la commission détermine que l'emploi offert au titre du reclassement ne correspond pas aux aptitudes de l'agent et que l'agent refuse l'emploi offert, celui-ci est licencié et bénéficie des indemnités de licenciement selon les modalités définies à l'article 44-I-3 ". Par ailleurs, aux termes de l'article 47 de ce statut : " Les dispositions de la loi du 11 octobre 1946 relative à la médecine du travail et les textes pris en application sont applicables au personnel (...) ".

3. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé. La mise en oeuvre de ce principe implique que l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Dans le cas où le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite, il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement. Ce principe est applicable, en particulier, aux agents titulaires de droit public des chambres de métiers.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de la visite de reprise de

M. D... après un congé de maladie, le docteur Schlacther, médecin du travail, a par un avis du 19 juin 2015, déclaré l'intéressé temporairement inapte à son poste. Par avis du

24 juin 2015, le docteur Commereuc, médecin du travail, a émis un avis d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise puis, dans un second avis du 9 juillet 2015, le docteur Auclin, également médecin du travail, a émis l'avis suivant : " Inaptitude totale à son poste d'agent chargé du développement économique. En cas de possibilité de reclassement, apte à un poste administratif en évitant le contact clientèle ". Ainsi, le premier avis d'inaptitude ayant été établi le 24 juin 2015 et le second le 9 juillet 2015, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le délai de deux semaines devant séparer les deux examens médicaux en application des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail alors vigueur n'aurait pas été respecté.

5. En deuxième lieu, M. D... soutient que la procédure suivie devant la commission locale paritaire a été irrégulière en l'absence d'un avis émis par un médecin spécialiste. Toutefois, les dispositions de l'article 48 du statut du personnel des CMA rappelées au point 2, qui ne méconnaissent aucun principe général du droit, prévoient que lors d'un litige sur la nature de l'emploi offert au titre de reclassement, la commission locale paritaire siège " en présence ou sur avis du médecin du travail " mais ne prévoient pas la présence d'un médecin de la spécialité dont relève la pathologie de l'agent malade. Par ailleurs, M. D... ne saurait utilement se prévaloir d'une différence de traitement avec d'autres corps de fonctionnaires dès lors que le respect du principe d'égalité de traitement ne s'apprécie qu'entre fonctionnaires d'un même corps. Il ne peut davantage invoquer les dispositions du statut général de la fonction publique qui ne sont pas applicables aux agents des CMA.

6. En troisième lieu, si, ainsi qu'il a été dit au point 4, trois médecins du travail ont été appelés à connaître de la situation de M. D..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis aurait, lors de la réunion de la commission paritaire locale siégeant dans sa formation de comité d'hygiène et de sécurité

le 8 septembre 2015, volontairement fait appel au docteur Commereuc dans le but d'introduire de la confusion et des contrevérités lors de la séance de cette commission. En outre, la circonstance que le docteur Commereuc n'est pas l'auteur de l'avis du 9 juillet 2015 est sans incidence sur la régularité de la procédure. Par ailleurs, si M. D... avait été dans un premier temps convoqué à une visite médicale de reprise le 19 juin 2015 avec le docteur Djemil au service de médecine du travail AMET, il lui a ensuite été indiqué que depuis le 4 juin 2015, le Service Interentreprises de Santé au Travail de la Boulangerie et de la Boulangerie-Pâtisserie de Paris et de Région Parisienne (SISTBP) assurait la surveillance médicale de la CMA de la Seine-Saint-Denis et que sa visite médicale de reprise s'y déroulerait le 19 juin 2015. Cette seule circonstance ne révélant pas d'intention de la chambre des métiers et de l'artisanat de méconnaître les droits de l'intéressé, le détournement de procédure allégué n'est donc pas établi. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la commission paritaire locale, qui s'est estimée suffisamment informée, a considéré que l'emploi offert au titre du reclassement correspondait aux aptitudes de M. D....

7. En quatrième lieu, M. D... soutient que la CMA ne pouvait assimiler l'affection psychologique dont il est atteint à une affection physique pouvant conduire à la reconnaissance d'une inaptitude physique au sens des dispositions précitées du III de l'article 48 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat et que cette assimilation l'a conduite à commettre une erreur d'appréciation sur le poste de reclassement qui lui a été proposé. Toutefois, il résulte sans ambiguïté des articles du statut du personnel des CMA relatifs à l'inaptitude médicale que ce terme recouvre les pathologies physiques comme psychologiques. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la procédure de reclassement a été effectuée au vu de l'affection psychique dont souffre le requérant et que c'est cette dernière qui a conduit la chambre des métiers et de l'artisanat à proposer au requérant un poste sans contact avec la clientèle.

8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le poste de reclassement proposé par la chambre des métiers et de l'artisanat au requérant était un poste d'attaché technique au sein du centre de documentation et de recherche qui était équivalent à son ancien poste en terme de rémunération et de positionnement administratif. En outre, ce poste, qui aurait mis M. D... en contact avec ses collègues mais pas avec des personnes extérieures à la chambre consulaire, était conforme à l'avis du médecin du travail qui préconisait le reclassement du requérant sur un poste " évitant le contact clientèle ", ainsi que l'a d'ailleurs estimé la commission paritaire locale siégeant dans sa formation de comité d'hygiène et de sécurité lors de sa réunion du 8 septembre 2015. Dans ces conditions, la CMA de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu ses obligations de reclassement à l'égard de M. D....

9. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".

10. M. D... soutient qu'il a fait l'objet de faits de harcèlement moral depuis 2006 de la part du président et du secrétaire général de la chambre des métiers et de l'artisanat, ce qui faisait obstacle à ce qu'un poste de reclassement lui soit proposé au sein de la chambre. Toutefois, il n'invoque pas davantage en appel qu'en première instance de faits précis qui permettraient d'étayer cette allégation. M. D... produit notamment un certificat médical du docteur Edelman-Dureuil, psychiatre et psychothérapeute, qui fait état de ce que le requérant souffre d'un syndrome anxio-dépressif, qu'il s'est senti humilié et dévalorisé par le nouveau président de la chambre et que ses conditions de travail étaient devenues très difficiles du fait de la transformation des bureaux en " open space ". Cependant, M. D... n'indique à aucun moment à quelle occasion et à quel rythme il était appelé à travailler avec le président de la chambre, ni quelle forme prenaient ces critiques. Par ailleurs, l'organisation des locaux de travail en " open space ", si elle a pu affecter le requérant, n'est pas en elle-même constitutive d'un agissement de harcèlement. S'agissant de l'attestation d'un collègue rencontré lors d'une formation, si elle indique que M. D... lui a fait part de " pressions " subies sur son lieu de travail et de son " appréhension à reprendre son poste ", elle ne contient aucun détail, ni fait précis qui permettrait d'apprécier la réalité des allégations du requérant. Enfin, s'agissant du courriel du 28 juillet 2015 du docteur Djemil, médecin du travail, qui évoque une situation de " maltraitance au travail ", il ne comporte pas davantage de faits précis étayant les pressions et critiques alléguées le requérant. Il résulte de ce qui précède que, alors même que M. D... présente un syndrome anxio-dépressif, dont il ne peut être exclu qu'il soit en lien avec son activité professionnelle, les éléments de fait produits par l'intéressé ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983.

11. Enfin, ayant refusé, ainsi qu'il a été dit, un emploi de reclassement dont il n'est pas établi qu'il ne correspondait pas à ses aptitudes, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il avait droit à une indemnité de licenciement au motif qu'il a été involontairement privé d'emploi ou qu'il justifiait d'un motif légitime pour refuser cet emploi de reclassement. Au demeurant, les dispositions de l'article L. 5422-1 du code du travail, qui organisent le versement d'un revenu de remplacement aux travailleurs privés d'emploi, sont sans incidence sur le présent litige.

12. Il résulte de ce qui précède que le président de la CMA de la Seine-Saint-Denis a pu légalement prononcer le licenciement de M. D... sans indemnité en application des dispositions du III de l'article 48 du statut du personnel des chambres dès lors que l'intéressé avait refusé une proposition de reclassement conforme à son statut et ses aptitudes. Dès lors,

M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le président de la CMA de la Seine-Saint-Denis l'a licencié sans indemnité.

Sur les conclusions indemnitaires :

13. Par voie de conséquence de ce qui précède, M. D... n'est pas fondé à demander la condamnation de la CMA de la Seine-Saint-Denis à l'indemniser d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de

M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Au demeurant, il ressort des pièces produites devant les premiers juges que les documents dont M. D... demande la communication ont été communiqués par la chambre des métiers et de l'artisanat.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CMA de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme demandée par la CMA de la Seine-Saint-Denis sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 17VE01592


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

14-06-02-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Organisation professionnelle des activités économiques. Chambres des métiers. Personnel.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Jeanne SAUVAGEOT
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : SELARL LANDOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 07/11/2019
Date de l'import : 12/11/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17VE01592
Numéro NOR : CETATEXT000039357156 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-11-07;17ve01592 ?
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