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07/11/2019 | FRANCE | N°17VE00467;17VE02292

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 07 novembre 2019, 17VE00467 et 17VE02292


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. C... E... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Rosny-sous-Bois à lui verser la somme de 76 443, 49 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, en réparation des préjudices causés par l'éviction illégale du service dont il a fait l'objet et de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°

1509134 du 9 décembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. C... E... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Rosny-sous-Bois à lui verser la somme de 76 443, 49 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, en réparation des préjudices causés par l'éviction illégale du service dont il a fait l'objet et de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1509134 du 9 décembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

II. M. C... E... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 7 janvier 2016 par lequel le maire de la commune de Rosny-sous-Bois a procédé à la reconstitution de sa carrière ou, à défaut, d'annuler cet arrêté dans sa totalité en cas d'indivisibilité, et de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601822 du 19 mai 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 11 février 2017 sous le n° 17VE00467, M. C... E..., représenté par Me Fargues, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1509134 du 9 décembre 2016 ;

2° de condamner la commune de Rosny-sous-Bois à lui verser la somme de

76 443, 49 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable ;

3° de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas joint ses demandes n° 1509134 et 1601822 alors que la reconstitution de sa carrière a des incidences sur sa demande indemnitaire ;

- le tribunal a inexactement apprécié sa situation ; il a été placé de façon contestable en disponibilité d'office, position dans laquelle il n'a pas droit à percevoir de traitement ;

- le préjudice qu'il subit consécutivement à l'éviction irrégulière dont il a fait l'objet peut être évalué à la somme de 76 443, 49 euros, compte tenu de la rémunération dont il a été privé durant sa période d'éviction, déduction faite des revenus qu'il a perçus durant cette période.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me D..., pour la commune de Rosny-sous-Bois.

Une note en délibéré, enregistrée le 21 octobre 2019 sous le n° 17VE02292, a été présentée pour la commune de Rosny-sous-Bois.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 17VE00467 et 17VE02292 concernent la situation d'un même fonctionnaire, présentent à juger des questions liées entre elles et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

2. M. E..., adjoint technique principal de 2ème classe de la commune de Rosny-sous-Bois, a été licencié pour abandon de poste à compter du 20 avril 2011 par un arrêté du maire du 19 avril 2011. Cet arrêté ayant été annulé pour excès de pouvoir par un jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 19 juin 2014, le maire a procédé à la reconstitution de sa carrière par un arrêté du 7 janvier 2016. Par deux demandes enregistrées les 27 octobre 2015 et

8 mars 2016, M. E... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, de condamner la commune de Rosny-sous-Bois à lui verser la somme de 76 443,49 euros en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de son éviction illégale du service, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2016 procédant à la reconstitution de sa carrière. Il fait appel des jugements des 9 décembre 2016 et 19 mai 2017 par lesquels le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces demandes.

Sur la régularité des jugements attaqués :

3. En premier lieu, le juge administratif n'est jamais tenu de joindre une requête à une autre. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 9 décembre 2016 serait entaché d'irrégularité au motif que le tribunal administratif n'a pas joint ses deux demandes.

4. En second lieu, si M. E... soutient que le jugement du 19 mai 2017 est entaché d'une contradiction de motifs, ce moyen, qui concerne le bien-fondé de ce jugement, n'est pas de nature à entacher sa régularité. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2016 :

5. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...) / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. / Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée (...) ".

6. D'autre part, aux termes de l'article 20 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire atteint d'une des affections énumérées au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 25 ci-dessous. (...) / Lorsqu'elle a été attribuée au titre de l'affection ouvrant droit au congé de longue durée considéré, la période de congé de longue maladie à plein traitement, déjà accordée, est décomptée comme congé de longue durée. ". Aux termes de l'article 25 de ce même décret : " Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d'activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité territoriale une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. / Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par l'arrêté visé à l'article 39 du présent décret. (...) ".

7. Enfin, aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus (...) au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. (...) ".

8. Par l'arrêté attaqué du 7 janvier 2016, le maire de Rosny-sous-Bois a procédé à la reconstitution de la carrière de M. E... à compter du 20 avril 2011, date de son éviction illégale du service, en plaçant l'intéressé en congé de longue maladie du 20 avril 2011 au 19 avril 2014, d'abord à plein traitement, puis à demi-traitement à compter du 20 avril 2012, en disponibilité d'office du 20 avril 2014 au 19 octobre 2014 à demi-traitement et en le réintégrant avec versement d'un plein traitement à compter du 20 octobre 2014.

9. En premier lieu, si M. E... verse au dossier des bulletins de paye dont il ressort qu'il a exercé une activité salariée, à temps partiel, au sein de l'association Les Restaurants du Coeur du 1er août 2013 au 31 décembre 2013, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir qu'il était apte à reprendre ses fonctions au sein de la commune de Rosny-sous-Bois à compter du mois d'août 2013. A cet égard, il ressort notamment de l'expertise médicale réalisée le 30 décembre 2013, laquelle n'est pas contestée par l'intéressé, que son état de santé ne permettait pas une reprise des fonctions en août 2013. En outre, le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du comité médical départemental qui, dans son avis du 9 septembre 2014, a estimé que, compte tenu de son état de santé, un placement en congé de longue maladie à compter du 20 avril 2011 était justifié. Dans ces conditions,

M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision de le placer rétroactivement en congé de longue maladie du 20 avril 2011 au 19 avril 2014 serait illégale au motif qu'il aurait été apte à travailler dès le mois d'août 2013.

10. En deuxième lieu, il ressort des pièces versées au dossier par la commune de Rosny-sous-Bois que celle-ci a, le 16 juillet 2014, demandé au comité médical d'émettre un avis sur le placement du requérant en congé de longue maladie à titre rétroactif du 20 avril 2011 au

19 avril 2014, sur l'aptitude ou l'inaptitude de l'intéressé à exercer ses fonctions, ainsi que sur la date de consolidation de son état de santé. L'administration a, le même jour, adressé un courrier au requérant afin de l'informer de cette saisine, en joignant une copie de la lettre adressée au comité médical. Dans ces conditions, M. E..., informé des intentions de l'administration, doit être regardé comme ayant été mis à même de présenter une demande tendant à l'octroi d'un congé de longue durée. A cet égard, l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir présenté une telle demande, que ce soit à la commune de Rosny-sous-Bois ou au comité médical. En tout état de cause, d'une part, et contrairement aux affirmations du requérant, l'administration n'était pas tenue de l'informer de la possibilité de présenter une demande de congé de longue durée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du

26 janvier 1984. D'autre part, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir que l'état de santé du requérant justifiait l'octroi d'un congé de longue durée. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne pouvait par ailleurs bénéficier d'un congé de longue maladie d'une durée supérieure à trois ans, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu les droits qu'il tire des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, relatives à l'octroi d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée.

11. En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 et de ce qui précède que rien ne faisait obstacle à ce que M. E... soit placé en disponibilité d'office à compter du 20 avril 2014, après avis favorable du comité médical. A cet égard, s'agissant en l'espèce d'une reconstitution de carrière, le requérant ne peut utilement soutenir que la possibilité d'un reclassement aurait dû être envisagée préalablement à son placement rétroactif en disponibilité d'office.

12. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Rosny-sous-Bois du 7 janvier 2016.

Sur les conclusions indemnitaires :

13. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.

14. M. E... demande, après déduction des revenus perçus au cours de la période d'éviction du service, la somme de 76 443,49 euros en réparation de la privation de rémunération qu'il aurait subie du fait de son éviction illégale du service. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'après avoir reconstitué la carrière de l'intéressé selon les modalités décrites au point 8, la commune de Rosny-sous-Bois a versé au requérant, le 28 janvier 2016, la somme de 41 175, 73 euros et, le 29 septembre 2016, la somme de 20 734,24 euros, soit la somme totale de 61 909,97 euros au titre des traitements et primes qui lui étaient dus en exécution de la reconstitution de sa carrière pour la période du 20 avril 2011 au 11 janvier 2016. Il résulte de ce qui précède que cette reconstitution n'est pas illégale et qu'en particulier, M. E... n'est pas fondé à soutenir que l'administration l'a illégalement placé en disponibilité d'office du

20 avril 2014 au 19 octobre 2014. Par suite, le requérant, qui ne conteste pas que, compte tenu des rémunérations qu'il avait pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction, les traitements et primes qui lui sont dus au titre de cette période, atteignent la somme de

61 909,97 euros versée par la commune, n'est pas fondé à demander réparation d'un préjudice résultant d'une perte de revenus. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par M. E..., qui ne tendent qu'à la réparation d'un préjudice résultant de pertes de revenus, doivent être rejetées.

15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rosny-sous-Bois, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Rosny-sous-Bois à lui verser une indemnité de 76 443,49 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

16. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par M. E... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Rosny-sous-Bois sous le n° 17VE00467 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 17VE00467 et 17VE02292 présentées par M. E... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rosny-sous-Bois dans l'instance

n° 17VE00467 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Nos 17VE00467, 17VE02292... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00467;17VE02292
Date de la décision : 07/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de longue durée.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations - Reconstitution de carrière.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : FARGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-11-07;17ve00467 ?
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