La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2019 | FRANCE | N°17VE02606

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 15 octobre 2019, 17VE02606


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance n° 387558 du 12 février 2015, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application des articles R. 312-1 du code de justice administrative et 10 du code général des impôts, a transmis cette demande au

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par un jugement n° 1501899 du 6 juin 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance n° 387558 du 12 février 2015, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application des articles R. 312-1 du code de justice administrative et 10 du code général des impôts, a transmis cette demande au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par un jugement n° 1501899 du 6 juin 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2017, et deux mémoires, enregistrés les 31 janvier et 18 avril 2018, M. D..., représenté par Me Provost, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer, d'une part, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2007 et, d'autre part, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de cette même année, à due concurrence de la réduction du montant de la plus-value de cession des titres de la société SCD de la somme de 49 000 euros ainsi que du solde des emprunts contractés par la société SDW et dont il avait repris la charge du paiement dans le cadre du protocole d'acquisition des titres de la société SCD ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière, la proposition de rectification étant insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ce qu'elle omet de mentionner les redressements au titre des contributions sociales ;

- c'est à tort que l'administration fiscale a fixé le prix d'acquisition des titres de la société SCD à la seule somme de 7 546,27 euros, puisque le montant total des sommes engagées pour l'achat de ces parts sociales devait tenir compte, d'une part, de la somme de 49 000 euros inscrite au compte courant d'associé de la société SDW dans les comptes de la société SCD qu'il s'était engagé à rembourser à la société cédante, et, d'autre part, de la reprise du passif constitué par l'emprunt contracté par la société SDW auprès de la banque SNVB ainsi que des cautions versées par M. B..., gérant des sociétés SDW et SCD, auprès des sociétés Richard Brasseur et Lavazza ; le versement de ces sommes était prévu par le protocole d'accord relatif à la cession des titres de la société SCD et il justifie avoir procédé au règlement de ces sommes.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a acquis auprès de la société SDW, par acte sous seing privé du

27 janvier 2004, 99 % des parts sociales de la société SDC pour un montant nominal de

7 546,28 euros. Il a ensuite cédé ces parts sociales à la société SDW le 20 mars 2007 pour un montant de 130 000 euros. A la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. D..., l'administration fiscale lui a notifié par proposition de rectification en date du 17 décembre 2000, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2007 à raison, notamment, de la plus-value de cession de valeurs mobilières d'un montant de 122 454,28 euros qu'il avait omis de déclarer.

M. D... fait appel du jugement du 6 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.

3. La proposition de rectification adressée le 17 décembre 2010 à M. D... comporte la désignation des impôts concernés, notamment des contributions sociales auxquelles devait être assujetti le requérant à raison du rehaussement de son revenu imposable, le fondement légal de ces redressements tant pour l'impôt sur le revenu que pour les contributions sociales, leur motif et les éléments permettant d'en calculer le montant concerné ainsi que l'année d'imposition au titre de laquelle la rectification a été établie. Elle est ainsi régulièrement motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales, y compris s'agissant des contributions sociales, contrairement à ce que soutient le requérant.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 20 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2007 ". L'article 150-0 D du même code dispose :

" 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ". L'article 74-0 B de l'annexe II au code général des impôts précise : " Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant ou d'un tiers, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération ". Enfin, selon l'article 1583 du code civil, la vente " est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ".

5. Il résulte de ces dispositions que le prix effectif d'acquisition, pour le calcul de la plus-value de cession, doit s'entendre du montant de l'ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l'acquéreur à raison de l'acquisition, quelles que soient les modalités selon lesquelles il s'acquitte de ces obligations.

6. M. D... soutient que, pour le calcul de la plus-value de cession des titres de la société SCD, le prix d'acquisition nominal de 7 546,28 euros devait être augmenté, d'une part, de la prise en compte d'une somme d'un montant de 49 000 euros correspondant au remboursement partiel de la créance détenue en compte courant d'associé par la société SDW sur la société SCD ainsi que, d'autre part, des montants restants dus au jour de l'acquisition sur trois prêts d'un montant 36 000 euros, 53 300 euros et 15 000 euros consentis respectivement par la banque SNVB et les sociétés Richard Brasseur et Lavazza à la société SDW, ce remboursement et cette reprise de passif étant au nombre des conditions de l'acquisition des titres de la société SCD stipulées au protocole d'accord conclu par M. D... et M. B..., gérant de la société SDW, le 21 janvier 2004 et constituant ainsi un élément du " prix effectif d'acquisition " de ces parts sociales au sens des dispositions précitées de l'article 150-0 D du code général des impôts.

7. Contrairement à ce que fait valoir l'administration fiscale, il résulte de ce qui a été dit au point 5. ci-dessus, que l'absence de preuve du paiement effectif par M. D... de l'ensemble des sommes mises à sa charge en surplus du prix nominal d'achat des titres de la société SCD, alors même que cette condition est sans incidence sur la réalisation de la vente et la détermination de son prix en vertu de l'article 1583 du code civil, n'est pas de nature à justifier que la plus-value de cession de ces titres soit calculée en ne prenant en compte que le seul prix nominal d'acquisition des parts sociales de la société SCD par le requérant sans tenir compte des engagements mis à la charge de l'acquéreur à raison de l'acquisition.

8. Toutefois, M. D..., qui est le seul à détenir ces éléments de preuve, ne justifie pas des montants qui restaient dus par la société SDW au titre, d'une part, du prêt consenti à cette dernière par la banque SNVB et, d'autre part, de l'engagement de caution pris auprès des sociétés Richard Brasseur et Lavazza à la date de l'acte de cession et, par suite, du montant effectif du passif qu'il affirme avoir repris à sa charge au titre de ces créances diverses à l'occasion de l'acquisition des parts de la société SDC. Par ailleurs, le remboursement partiel de la créance détenue en compte courant d'associé par la société SDW dans les écritures de la société SCD doit s'analyser comme la substitution de M. D... à cette dernière comme créancier de la société SCD à raison de ce compte courant, et non comme une simple reprise de passif consentie par le requérant au bénéfice du cédant. Dans ces conditions, les sommes précitées de 49 000 euros, 36 000 euros, 53 300 euros et 15 000 euros ne peuvent être regardées comme participant au prix d'acquisition effectif des titres de la société SCD au sens des dispositions précitées du code général des impôts. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a fixé le montant de la plus-value qu'il a réalisée à la somme de 122 454,28 euros correspondant à la différence entre le prix d'acquisition de 7 546,28 euros et le prix de cession de 130 000 euros, et assis sur ce montant les impositions supplémentaires litigieuses.

9. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

4

N° 17VE02606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02606
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : HANS-PINCET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-10-15;17ve02606 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award