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15/10/2019 | FRANCE | N°17VE01636

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 15 octobre 2019, 17VE01636


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 avril 2014 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE l'a placé en disponibilité d'office à compter du 27 octobre 2013, d'enjoindre à la COMMUNE DE SAINT-MAURICE MONTCOURONNE de le rétablir dans ses droits avec effet au 27 octobre 2013, sous astreinte de 350 euros par jour de retard, d'enjoindre à la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE de régulariser sa situation auprès des caisses de retraite po

ur la période de juillet 1987 à décembre 2004 puis, à compter du 1er janv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 avril 2014 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE l'a placé en disponibilité d'office à compter du 27 octobre 2013, d'enjoindre à la COMMUNE DE SAINT-MAURICE MONTCOURONNE de le rétablir dans ses droits avec effet au 27 octobre 2013, sous astreinte de 350 euros par jour de retard, d'enjoindre à la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE de régulariser sa situation auprès des caisses de retraite pour la période de juillet 1987 à décembre 2004 puis, à compter du 1er janvier 2014, sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de condamner la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1405035 du 28 mars 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'acte en litige, enjoint à la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE de réintégrer M. B... à compter du 27 octobre 2013 et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux à compter de cette même date, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et mis à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2017, la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE, représentée par Me Coll, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter les conclusions présentées par M. B... ;

3° de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- le jugement est irrégulier, dès lors que le moyen tiré du vice de procédure qu'il a retenu est infondé, puisqu'elle a suivi la procédure afin de placer M. B... dans une position statutaire régulière. En outre, l'intéressé a été informé de la réunion du comité médical et de son examen par un médecin agréé. Il a été, par ailleurs, informé de toutes les étapes de la procédure et reçu communication de son dossier. Enfin, le comité a rendu un avis fondé sur l'aptitude de l'agent au regard de sa situation médicale ;

- la commune ne disposait d'aucun poste vacant permettant de donner suite à la demande de reclassement de l'intéressé.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été nommé, à partir du 1er juillet 1987, dans la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE, en qualité d'ouvrier professionnel stagiaire, puis, à partir du 1er juin1988, en qualité d'agent technique qualifié stagiaire dans le cadre d'emploi des agents techniques territoriaux. Titularisé le 10 septembre 1990, l'intéressé a exercé ses fonctions jusqu'au 26 octobre 2012, date à laquelle il a été placé en arrêt pour motif médical. Saisi par la commune, le comité médical rendait le 10 juin 2013 un avis concluant à l'inaptitude définitive de M. B... à l'exercice de ses fonctions. Le 23 janvier 2014, M. B... demandait son reclassement, mais la commune l'informait, par courrier du 5 février suivant, de l'indisponibilité de postes vacants susceptibles de l'accueillir. Par arrêté du maire de Saint-Maurice-Montcouronne en date du 2 avril 2014, M. B... était placé en disponibilité d'office pour une période de douze mois à compter du 27 octobre 2013. Par jugement n° 1405035 du 28 mars 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté précité du 2 avril 2014 puis a enjoint à la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE de réintégrer M. B... à compter du 27 octobre 2013 et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux à compter de cette même date. La COMMUNE DE SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ". Par des pièces enregistrées le 31 janvier et renvoyées le 16 septembre 2019, la cour a été informée du décès de M. B... le 8 janvier 2019. Si l'instance n'a pas été reprise par les héritiers de M. B..., il est constant que l'affaire était en état d'être jugée à la date à laquelle la Cour a été informée de ce décès. Il en résulte qu'il y a lieu de statuer sur la requête présentée par la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE.

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement et de rejet de la demande de première instance :

3. En premier lieu, la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE soutient que les premiers juges ont écarté à tort la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors que le recours présenté par M. B... était dépourvu d'exposé des faits et de moyens suffisamment précis. Elle ajoute que le mémoire complémentaire n'a pu régulariser cette irrecevabilité, dès lors qu'il a été présenté au-delà du délai de recours contentieux. Toutefois, il ressort de la demande présentée par M. B..., sans avocat, que celui-ci sollicitait clairement l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2014 et présentait un exposé des faits et des moyens suffisamment précis, à l'appui de ces conclusions. En particulier, M. B... a fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'informations préalables, y compris par le comité médical, de la date de passage de son dossier et des possibilités d'y avoir accès. La COMMUNE DE SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a écarté la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée.

4. En second lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 visé ci-dessus : " (...) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande (...) ". Aux termes de l'article 17 du même décret : " (...) / Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. (...) / Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut-être licencié après avis de la commission administrative paritaire. ".

5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est toutefois de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

6. Il ressort d'un courrier du 28 août 2013 de la direction départementale de la cohésion sociale, adressé au maire de Saint-Maurice-Montcouronne, que M. B... a été informé de la tenue du comité médical et de la nécessité de prendre contact avec un médecin, en vue d'obtenir une expertise. Toutefois, il ne ressort pas de ce courrier, ni d'aucune autre pièce du dossier, que M. B... ait bénéficié des informations, prévues par les dispositions précitées au point 4, relatives à la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, à son droit à obtenir la communication de son dossier et aux voies de recours ouvertes contre l'avis rendu. La circonstance que ces informations ne lui aient pas été communiquées avant la date de réunion du comité médical, qui s'est tenue le 18 décembre 2013, en vue de se prononcer sur son aptitude à l'exercice de ses fonctions, a effectivement privé l'intéressé des garanties s'attachant au caractère contradictoire de la procédure en cause. Par suite, la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 2 avril 2014, par lequel M. B... a été placé en disponibilité d'office pour une période de douze mois à compter du 27 octobre 2013. Les conclusions présentées par la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE doivent, par suite, être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

8. La COMMUNE DE SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE étant la partie perdante, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. M. B... étant décédé sans que l'instance ait été reprise par ses héritiers, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 17VE01636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01636
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Marc FREMONT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : CABINET COLL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-10-15;17ve01636 ?
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