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03/10/2019 | FRANCE | N°18VE00746

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 octobre 2019, 18VE00746


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 26 novembre 2015 du président du centre communal d'action sociale de Sartrouville relative à sa notation pour l'année 2015.

Par une ordonnance n° 1602824 du 6 février 2018, prise sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février 2018 et 6 mai 2019, Mme C..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 26 novembre 2015 du président du centre communal d'action sociale de Sartrouville relative à sa notation pour l'année 2015.

Par une ordonnance n° 1602824 du 6 février 2018, prise sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février 2018 et 6 mai 2019, Mme C..., représentée par Me Gauthier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance et la décision du 26 novembre 2015 du président du centre communal d'action sociale de Sartrouville ;

2° de mettre à la charge de la commune de Sartrouville la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- l'ordonnance a été prise en violation de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que les moyens soulevés n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa requête ;

- le centre communal d'action sociale n'a pas démontré que ses difficultés avec les résidents avaient persisté après la procédure disciplinaire engagée à son encontre ni que la dégradation des relations dans le service lui serait exclusivement imputable. Sa baisse de notation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ;

- le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Mme C... et celles de Me A... pour le centre communal d'action sociale de Sartrouville.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., adjointe technique de 2ème classe titulaire, exerçant les fonctions de veilleuse de nuit au sein de la résidence pour personnes âgées autonomes de l'Union à Sartrouville, a présenté, le 1er février 2016, un recours gracieux pour obtenir la révision de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 2015 par une décision du 26 novembre 2015 du président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Sartrouville. Son recours ayant implicitement été rejeté, elle a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande d'annulation de la décision relative à sa notation au titre de l'année 2015. Sa demande a été rejetée par une ordonnance du 6 février 2018, dont elle relève appel, du président de la 2ème chambre du tribunal, prise sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par Mme C... comportait un moyen tiré de ce que sa notation au titre de l'année 2015 était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que ce moyen était assorti de faits susceptibles de venir à son soutien, qui n'étaient pas non plus dépourvus de précisions suffisantes, dès lors que l'intéressée avait fait valoir que de nombreux résidents avaient témoigné de ses bonnes relations et de leur satisfaction dans sa manière de servir et que, par ailleurs, le CCAS ne démontrait pas la réalité d'un manque d'échange et de collaboration avec ses collègues. Sa demande était donc notamment fondée sur un moyen de légalité interne assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et n'entrait donc pas dans le champ des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de la requérante. Dès lors, Mme C... est fondée à soutenir que sa demande ne pouvait être rejetée par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, laquelle a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

4. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme C... présentée devant le Tribunal administratif de Versailles.

5. Les notes chiffrées attribuées annuellement aux agents publics ne sont pas au nombre des décisions administratives dont la loi du 11 juillet 1979, alors en vigueur, imposait la motivation.

6. Pour l'application de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 76, dans sa rédaction alors en vigueur, de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont les dispositions prévoient que les fonctionnaires relevant de ces textes se voient attribuer par l'autorité territoriale une note et une appréciation générale exprimant leur valeur professionnelle, l'article 2 du décret du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige, que la notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre, après que l'agent a fait connaître ses voeux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes, et après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé. En outre, l'article 3 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur, précise que la fiche individuelle de notation comporte une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur, une note chiffrée allant de 0 à 20, ainsi que les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé. Enfin, aux termes de l'article 8 du décret du 30 décembre 1987, alors en vigueur, portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, dont relève Mme C... : " Il est tenu compte pour l'établissement de la note des éléments suivants : / 1. Connaissances professionnelles ; / 2. Initiative, exécution, rapidité, finition ; / 3. Sens du travail en commun et relations avec le public / 4. Ponctualité et assiduité. ".

7. S'il résulte de ces dispositions que la notation du fonctionnaire territorial repose sur une appréciation de la valeur professionnelle dont il a fait montre au cours de l'année écoulée, cet examen inclut nécessairement une comparaison avec la période précédente afin de permettre à l'autorité territoriale de tenir compte d'une éventuelle évolution de la manière de servir de l'agent. Si ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que l'autorité territoriale attribue à un fonctionnaire une note chiffrée en baisse notable par rapport à celle obtenue par lui l'année précédente, il appartient à cette autorité, en cas de contestation, d'apporter tous éléments de nature à lui permettre de justifier cet écart.

8. La note de Mme C... a, au titre de l'année 2015, été portée de 16,83 à 15,75 après notamment une diminution de plus d'un point de sa note correspondant à la compétence relationnelle et avec l'appréciation littérale suivante " travail correct sur le plan technique. Cependant le manque de respect et de considération vis-à-vis de certains résidents ainsi que le défaut d'échange et de collaboration avec ses collègues justifient une révision de la notation à la baisse ". Il ressort des pièces du dossier qu'au titre des années 2011 à 2013, Mme C... a plusieurs fois été rappelée à l'ordre afin de conserver une retenue dans ses propos et son comportement tant vis-à-vis des résidents que de sa hiérarchie et qu'en 2013, elle a fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour ces motifs. S'il n'a pas été constaté de nouvel écart en 2014, Mme C... a eu, en juillet 2015, une violente altercation avec un résident après lui avoir refusé l'accès à sa boîte aux lettres. Si le CCAS n'apporte aucun justificatif concernant le défaut d'échange et de collaboration avec ses collègues, cet événement, établi par l'attestation du résident en cause, qui pouvait être pris en compte pour apprécier la manière de servir de l'intéressée, justifiait à lui seul un abaissement de sa note de 1,08, alors que des efforts étaient attendus de la part de Mme C... pour adopter un comportement conforme à ses obligations professionnelles. Il s'ensuit, alors même que Mme C... apporte des attestations d'autres résidents pour vanter ses mérites professionnels, rédigées, au demeurant, postérieurement à l'année de sa notation en litige, que la baisse de notation dont elle a fait l'objet en 2015 n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa valeur professionnelle.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C... à fin d'annulation de la décision du 26 novembre 2015 du président du centre communal d'action sociale de Sartrouville doivent être rejetées ainsi, en conséquence, que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle ne justifie enfin d'aucun dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge le versement au centre communal d'action sociale de Sartrouville d'une quelconque somme au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1602824 du 6 février 2018 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Sartrouville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 18VE00746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00746
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SELARL CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-10-03;18ve00746 ?
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