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27/06/2019 | FRANCE | N°19VE00864

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 27 juin 2019, 19VE00864


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a pris une décision portant transfert aux autorités autrichiennes.

Par un jugement n° 1900750 du 12 février 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté préfectoral.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2019, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à

la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a pris une décision portant transfert aux autorités autrichiennes.

Par un jugement n° 1900750 du 12 février 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté préfectoral.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2019, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif.

Le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE soutient que :

- le magistrat désigné par le président du tribunal administratif ne pouvait retenir le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil.

- par effet dévolutif de l'appel, la Cour devra écarter les autres moyens présentés en première instance.

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- et les observations de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1990, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 16 novembre 2018, a déposé une demande d'asile le 29 novembre 2018. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités autrichiennes et qu'il avait fait une demande d'asile en Autriche le 30 juin 2015. Une demande de reprise en charge, adressée aux autorités autrichiennes le 30 novembre 2018, a fait l'objet d'une acceptation le 5 décembre 2018. M. A... a demandé l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2019 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes. Par un jugement du 12 février 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté préfectoral.

2. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

3. Il ressort du " résumé d'entretien individuel " signé par le requérant que cet entretien a été mené par un agent de la préfecture des Hauts-de-Seine qui est une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013. La circonstance que le résumé ne comporte pas la mention du nom et de la qualité de l'agent ayant conduit cet entretien n'est pas à elle seule de nature à établir que ce dernier ne serait pas une " personne qualifiée en vertu du droit national ". Par suite, le jugement attaqué ne pouvait se fonder sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué.

4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...en première instance.

5. L'arrêté attaqué a été signé par MmeB..., adjointe au chef du bureau de l'asile qui, par arrêté préfectoral n° 2018-52 du 1er octobre 2018, publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture du 2 octobre 2018, avait reçu délégation de signature notamment pour les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.

6. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comprendre les éléments prévus en particulier à l'article 4 du règlement.

7. Il n'est pas contesté que M. A...a bien eu communication des éléments d'information que doivent communiquer les Etats membres lors de l'enregistrement d'une demande d'asile et de la détermination de l'Etat responsable, tels que prévus à l'article 4 § 1 du règlement (CE) n° 604/2003 du 26 juin 2013 susvisé, soit les brochures dites " A " et " B ". Il ressort des pièces communiquées par le préfet que ces brochures, rédigées dans la langue pachto et revêtues de la signature de M.A..., ont été communiquées à ce dernier le 29 novembre 2018. Il ressort du compte-rendu d'entretien daté du même jour que cet entretien mené avec l'agent de préfecture a été mené dans la langue pachto, dont il n'est pas contesté qu'elle constitue la langue officielle du pays d'origine de M.A.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.

8. Aux termes de l'article 3 du règlement susvisé (UE) n° 604/2013 : " (...) 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. (...) ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ". Et d'autre part, aux termes du 2 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 2. Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, points a) et b), l'État membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen. ". Et aux termes des points a) et b) de l'article 18, paragraphe 1 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre; b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ".

9. L'Autriche est un Etat membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des refugiés. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de cette convention internationale et à celles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Toutefois, M. A...se borne à soutenir que le nombre de demandeurs d'asile a diminué en Autriche depuis 2015, que ce pays entend limiter le nombre de demandeurs d'asile, ou que sa demande d'asile ne sera pas examinée en Autriche et n'apporte pas d'éléments de nature à établir l'existence de telles défaillances dans ce pays, qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Enfin, M. A... n'apporte aucun élément de preuve au soutien des risques auxquels il déclare être exposé dans son pays d'origine, l'Afghanistan. Par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas méconnu les dispositions, citées au point précédent, de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, ni les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et celles de l'article 33 de la convention de Genève, ni, en tout état de cause, les dispositions du 2 de l'article 18 du règlement précité, dès lors qu'il ne démontre pas que la France serait le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. Pour les mêmes motifs, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A....

10. Il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel il a prononcé le transfert de M. A...aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M.A..., tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1900750 du 12 février 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...en première instance et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

N° 19VE00864 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00864
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : RALITERA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-27;19ve00864 ?
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