Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2018 par lequel le PREFET DU
VAL-D'OISE a prononcé son transfert aux autorités suisses pour l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement no 1812875 du 27 décembre 2018, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 3 décembre 2018.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2019, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué.
Le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que l'arrêté portant transfert de
Mme B...A...aux autorités suisses pour l'examen de sa demande d'asile a été pris au terme d'une procédure régulière, dès lors que l'intéressée comprend la langue tibétaine et que les brochures d'information remises en anglais lui ont été expliquées lors de l'entretien individuel par l'interprète en langue tibétaine.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Méry ;
- les observations de Me Pere pour MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. Le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 3 décembre 2018 prononçant le transfert aux autorités suisses, pour l'examen de sa demande d'asile, de MmeA..., ressortissante chinoise, née le 5 mai 1960.
Sur la requête du PREFET DU VAL-D'OISE :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A...a été admise au séjour en France en qualité de réfugiée et a obtenu du
PREFET DU VAL-D'OISE la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de 10 ans valable du
2 avril 2019 au 1er avril 2029. Dès lors, les conclusions présentées par l'autorité préfectorale tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise prononçant l'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités suisses de Mme A...pour l'examen de sa demande d'asile sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions de Mme A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pere, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à
Me Pere de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DU VAL-D'OISE.
Article 2 : L'État versera à Me Pere une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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N° 19VE00190