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06/06/2019 | FRANCE | N°18VE01588

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 06 juin 2019, 18VE01588


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 mars 2018 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1802640 du 26 mars 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté préfectoral.

Procédure devant la Cour :

Par une req

uête, enregistrée le 4 mai 2018, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1° d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 mars 2018 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1802640 du 26 mars 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté préfectoral.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2018, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif.

Le préfet soutient que :

- le magistrat désigné du tribunal administratif ne pouvait retenir le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a envisagé de prendre une décision portant réadmission vers l'Italie de l'intéressé mais cette procédure n'a pu aboutir dès lors que les autorités italiennes étaient dans l'impossibilité de le reprendre en charge immédiatement.

- il pouvait prendre l'arrêté contesté en application du 7° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant égyptien muni d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes valable jusqu'en 2027, a été interpellé le 16 mars 2018, jour de son entrée en France, au volant d'un véhicule transportant sept personnes de nationalité égyptienne, dépourvues de titre de séjour. Il a fait l'objet, par un arrêté du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE du 17 mars 2018, d'une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 26 mars 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé ledit arrêté préfectoral.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la confédération suisse peut, en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet, par une décision motivée, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai.

3. L'article L. 531-1 du même code dispose par ailleurs que : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-5, L. 513-1 et L. 513-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne ". En vertu des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 531-1 du code précité l'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée et est mis à même de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix avant l'exécution d'office de la remise.

4. L'article L. 531-2 prévoit en ses deuxième, troisième et quatrième alinéas que de telles mesures de réadmission peuvent également être prises à l'encontre de l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, est entré sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de cette convention que mentionne le deuxième alinéa de l'article L. 531-2, à l'encontre notamment de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre et qui n'a pas régularisé sa situation en France.

5. Il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger est résident de longue durée dans un Etat membre, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.

6. M. C...est détenteur d'un titre de résident de longue durée-UE en cours de validité accordé par l'Italie, Etat membre de l'Union européenne et fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Sa situation entre donc dans le champ d'application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2 du même code. Aussi, il résulte des motifs qui précèdent et en particulier des motifs exposés au point 5 que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE pouvait soit décider la remise de l'intéressé aux autorités italiennes, ce qu'au demeurant il avait décidé, avant d'y renoncer au vu de la réponse des autorités italiennes, soit prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit, ainsi que le soutient le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE qu'il a pris à l'encontre de M. C...une décision portant obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a estimé que le préfet ne pouvait se fonder sur ledit article pour prononcer à l'encontre de M. C...l'obligation de quitter sans délai le territoire français en litige. Par suite, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait, pour ce motif, annuler l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE du 17 mars 2018. Le jugement en cause doit donc être annulé.

7. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.C....

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

8. L'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Le signataire de l'arrêté en cause, M.B..., sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois, a reçu délégation de signature du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE par arrêté du 27 janvier 2017, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.

10. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " et aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de cette charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) ". Le droit d'être entendu implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu à trois reprises le 16 mars 2018 et à deux reprises le 17 mars 2018 et a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu tel qu'il ressort des termes précités au point 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.

12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ". Ces dispositions sont applicables aux étrangers ne résidant pas en France depuis plus de trois mois, contrairement à ce que soutient M.C....

13. Il ressort des pièces du dossier que le 16 mars 2018, les services de la police nationale ont intercepté un véhicule au niveau de la plateforme italienne du tunnel du Mont Blanc, à bord duquel avait pris place M.C.... Il a été constaté que l'intéressé, de nationalité égyptienne, conduisait un véhicule transportant sept autres ressortissants égyptiens, se trouvant tous en situation irrégulière. M. C...a fait l'objet d'une enquête pour aide à l'entrée irrégulière sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé apparaît comme un élément d'un réseau de passeurs, réseau dans lequel il joue un rôle actif en tant que convoyeur et que pour toutes explications il a fait valoir s'être trompé de route et avoir rencontré ses passagers par hasard. Dans les circonstances de l'espèce, le comportement de M. C..., qui ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, doit être regardé comme représentant une menace pour l'ordre public, alors même qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une condamnation pénale au titre d'aide à l'entrée irrégulière de ressortissants étrangers en France. Ainsi, à la date de la décision en litige, il était dans le cas prévu au 3ème alinéa du II de l'article L.511-1 précité où le préfet, ainsi qu'il l'a fait ici, peut décider que l'étranger dont le comportement constitue une menace grave pour l'ordre public est obligé de quitter sans délai le territoire français .

14. Par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.C....

15. M. C...ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaitrait son droit à la vie privée et familiale en France ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside de manière régulière avec sa femme et ses enfants en Italie. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

16. Aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) " ; aux termes de l'article 7 de cette directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 4. (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, (...) les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ". Aux termes du paragraphe 4 de l'article 8 de ladite directive : " Lorsque les États membres utilisent - en dernier ressort - des mesures coercitives pour procéder à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers qui s'oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d'usage de la force allant au-delà du raisonnable. Ces mesures sont mises en oeuvre comme il est prévu par la législation nationale, conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité et de l'intégrité physique du ressortissant concerné d'un pays tiers. ". Aux termes de l'article L. 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; /e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) ".

17. Il résulte, en premier lieu, des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'existence d'un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français résulte d'un ensemble de critères objectifs et doit être appréciée par l'autorité compétente en fonction des circonstances particulières de l'espèce. Le législateur a, en outre, réservé l'hypothèse d'une circonstance particulière propre à justifier que, même dans l'un des cas prévus audit 3°, l'obligation de quitter le territoire français demeure assortie d'un délai de départ volontaire. Ces dispositions ne méconnaissent donc pas les objectifs de la directive n° 2008/115/CE susvisée et notamment ceux qui résultent des dispositions précitées de ladite directive.

18. En deuxième lieu, il n'est pas contesté que M. C...est entré en France en conduisant un véhicule transportant sept ressortissants égyptiens en situation irrégulière et qu'il a fait l'objet d'une garde à vue et d'une enquête pour aide à l'entrée illégale de ressortissants étrangers en France. Ainsi qu'il a été dit précédemment et en particulier au point 13 le comportement de M. C...devait être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Il entrait ainsi dans le cas prévus au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire à raison de son comportement eu égard à l'ordre public.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :

19. M. C...a été interpellé à la frontière entre la France et l'Italie pour des faits passibles de poursuites pénales. Son comportement constituant une menace à l'ordre public, ainsi qu'il résulte des motifs qui précèdent, il ne peut utilement soutenir que la décision portant interdiction de retour pour deux ans serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

20. Il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 17 mars 2018, portant obligation pour M. C... de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, les conclusions présentées par M. C...à fin d'injonction doivent être écartées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. L'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une somme à verser à M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1802640 du Tribunal administratif de Montreuil du 26 mars 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...en première instance est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. C...en appel à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 18VE01588 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01588
Date de la décision : 06/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : CABINET KOSZCZANSKI et BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-06;18ve01588 ?
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