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16/05/2019 | FRANCE | N°17VE00418

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 mai 2019, 17VE00418


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 8 juillet 2015 par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a refusé de prendre un arrêté le reclassant au 4ème échelon du grade d'administrateur civil hors classe à compter du 1er octobre 2014, d'enjoindre au ministre de l'économie de le reclasser au 4ème échelon du grade d'administrateur civil hors classe à compter du 1er octobre 2014 et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à

la différence entre la rémunération perçue depuis son intégration dans le co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 8 juillet 2015 par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a refusé de prendre un arrêté le reclassant au 4ème échelon du grade d'administrateur civil hors classe à compter du 1er octobre 2014, d'enjoindre au ministre de l'économie de le reclasser au 4ème échelon du grade d'administrateur civil hors classe à compter du 1er octobre 2014 et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération perçue depuis son intégration dans le corps des administrateurs civils et celle qu'il aurait dû percevoir s'il avait été immédiatement reclassé au 2ème échelon de son grade et promu aux 3ème et 4ème échelons respectivement au 1er octobre 2012 et au 1er octobre 2014, ainsi qu'une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence, assortie des intérêts au taux légal ainsi que de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n°1507776 du 9 décembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et deux mémoires enregistrés respectivement les 9 février 2017, 19 avril 2017 et 8 mars 2018, M. A...représenté par la SCP Masse-Dessen-Thouvenin-Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la minute du jugement n'est pas signée ;

- le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs ; en effet, s'il est jugé que les dispositions de l'article 18 du décret du 16 novembre 1999 ne sont pas applicables à une situation qui n'entre pas dans son champ d'application, il est contradictoire de juger que d'autres textes font obstacle à son application ;

- le jugement attaqué qui se borne à relever qu'en l'absence de dispositions expresses, l'article 18 du décret du 16 novembre 1999 ne permet pas l'assimilation rétroactive des services accomplis dans le corps d'origine à des services effectifs dans un nouveau corps, est insuffisamment motivé ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qu'il retient que l'article 18 du décret du 16 novembre 1999 n'est pas applicable au classement d'un agent lors de son intégration dans le corps des administrateurs civils, ces dispositions ayant pour objet de garantir la continuité de la carrière des agents au titre des services accomplis dans leur corps d'origine en ce qui concerne leur ancienneté, leur classement et leur avancement ; en tout état de cause, les services accomplis dans le corps d'origine doivent être pris en compte lors du premier avancement postérieur à l'intégration dans le corps des administrateurs civils ;

- il est également entaché d'erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984, qui ne s'appliquent que sous réserve d'être plus favorables à l'intéressé, ne s'opposent pas à la reprise lors de l'intégration des services réalisés dans le corps d'origine ; l'intention du législateur dans la loi du 3 août 2009 était de favoriser la mobilité des fonctionnaires et de lever les freins indiciaires à cette mobilité ; l'interprétation du tribunal méconnaît cette intention ; il n'a pas bénéficié d'une continuité de carrière mais a été rétrogradé ; il n'y a donc aucune incompatibilité entre l'article 18 du décret du 16 novembre 1999, l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 et l'article 26-3 du décret du 16 septembre 1985 ; ces dispositions législatives présentent un caractère supplétif et n'excluent pas l'application de dispositions statutaires plus favorables en cas d'intégration dans un nouveau corps ;

- il est enfin entaché d'erreur de droit en ce qu'il conditionne la prise en compte des services accomplis dans le corps d'origine à l'existence de dispositions expresses dans l'article 18 du décret du 16 novembre 1999 ; cet article est clair et se suffit à lui-même ; il n'a pas de portée rétroactive ; en tout état de cause, cette rétroactivité est nécessaire pour assurer la continuité de la carrière ; le classement indiciaire en cas d'intégration n'est pas conditionné par les " services effectifs " mais seulement par les " services accomplis " assimilés à des services dans le nouveau corps ; l'administration confond les deux notions ;

- l'administration n'a pas appliqué les dispositions de l'article 18 du décret du 16 novembre 1999 mais uniquement celles de son article 17 relatif au détachement dans le corps des administrateurs civils ; elle n'a pas pris en compte les services accomplis dans le corps d'origine ; M. A...est dans une situation indiciaire moins favorable que celle qui aurait été la sienne en restant dans son corps d'origine ;

- le tribunal a implicitement considéré à tort que les dispositions de l'article 18 du décret du 16 novembre 1999 étaient abrogées ; ces dispositions sont sans effet sur la promotion dans le corps des administrateurs civils et la nomination à certains emplois fonctionnels.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cabon,

- et les conclusions de Mme Bonfils, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., nommé dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à compter du 1er octobre 2003, a été détaché, au titre de la mobilité, dans le corps des administrateurs civils à partir du 1er mars 2007, maintenu en détachement, puis intégré dans ce corps par un décret du 2 janvier 2012. Pendant son détachement, il a été promu au grade de premier conseiller de son corps d'origine et a accédé au 2ème échelon de ce grade à compter du 1er octobre 2011, correspondant alors à l'indice majoré 658. Ayant atteint en détachement le 6ème échelon du grade d'administrateur civil le 1er octobre 2011, il a été reclassé à la date de son intégration au 1er échelon du grade d'administrateur civil hors classe correspondant alors également à l'indice majoré 658 avec une ancienneté conservée de trois mois et un jour. Estimant devoir bénéficier du grade et de l'échelon qui auraient été les siens s'il avait accompli l'ensemble de sa carrière dans le corps des administrateurs civils, il a demandé, par un courrier du 9 mai 2015, à la directrice des ressources humaines des ministères économiques et financiers le réexamen des conditions de son reclassement dans le corps des administrateurs civils, demande qui a été rejetée par une décision du 8 juillet 2015. M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement du 9 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice financier et ses troubles dans les conditions d'existence.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. A...ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

4. En second lieu, en indiquant au point 5 du jugement attaqué " qu'en l'absence de dispositions expresses, les dispositions de l'article 18 du décret du 16 novembre 1999 ne permettent pas l'assimilation rétroactive des services accomplis dans le corps d'origine à des services effectifs dans le corps dans lequel l'agent est intégré ", les premiers juges ont suffisamment motivé le jugement attaqué, alors même qu'ils n'ont pas précisé la nature de ces dispositions expresses qui auraient permis cette assimilation.

5. Enfin, si M. A...soutient que le Tribunal administratif de Montreuil a entaché son jugement d'erreurs de droit et de contradiction de motifs, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, sont sans incidence sur sa régularité.

Sur la légalité de la décision du 8 juillet 2015 :

6. Aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa version alors en vigueur : " (...) Lorsque le fonctionnaire est intégré dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, il est tenu compte du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix dans le corps d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. ". Aux termes de l'article 26-3 du décret du 16 septembre 1985 : " Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, l'intégration du fonctionnaire dans le corps de détachement est prononcée à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il a atteint dans son corps ou cadre d'emploi d'origine. (...) ". L'article 18 du décret du 16 novembre 1999 relatif au corps des administrateurs civils alors en vigueur dispose que : " Les personnels détachés depuis deux ans au moins dans le corps des administrateurs civils en application de l'article 17 ci-dessus peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ce corps. / Les services qu'ils ont accomplis antérieurement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des administrateurs civils. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat du 9 mai 2012, M.A..., a été promu au 1er échelon du grade d'administrateur civil hors classe à la date de son intégration dans le corps des administrateurs civils le 2 janvier 2012. Cette intégration a été prononcée à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice majoré 658 égal à celui atteint par M. A...le 1er octobre 2011 non seulement dans son corps d'origine mais aussi dans son corps de détachement, conformément aux dispositions précitées de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 26-3 du décret du 16 septembre 1985. Les dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article 18 du décret du 16 novembre 1999 n'ont ni pour objet, ni pour effet, de déroger à celles de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 26-3 du décret du 16 septembre 1985 qui régissent les conditions de grade, d'échelon et d'indice d'intégration dans le corps de détachement et de garantir au fonctionnaire intégré après détachement un indice correspondant à celui qui aurait été le sien s'il avait effectué l'ensemble de sa carrière dans le corps au sein duquel il a été intégré ou de lui garantir dans le déroulement de sa carrière après intégration un indice au moins égal à celui qui aurait été le sien s'il était demeuré dans son corps d'origine. Ces dispositions de l'article 18 du décret du 16 novembre 1999 n'ont pas davantage pour objet ou pour effet d'assimiler rétroactivement les services accomplis dans le corps d'origine à des services accomplis dans le corps de détachement pour la détermination du grade, de l'échelon et de l'indice d'intégration du fonctionnaire dans son corps de détachement ainsi que lors des avancements ou promotions ultérieurs. Les dispositions de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 ne peuvent être regardées comme ayant un caractère supplétif quant à la détermination des conditions de grade et d'échelon d'intégration dans le corps de détachement. L'interprétation donnée par l'administration aux dispositions précitées de l'article 18 du décret du 16 novembre 1999 n'est pas contraire à l'intention du législateur exprimée dans les travaux préparatoires de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique dont sont notamment issues les dispositions précitées de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'existence d'erreurs de droit dont serait entachée la décision contestée doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice des ressources humaines des ministères économiques et financiers du 8 juillet 2015. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'indemnisation et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.

4

N° 17VE00418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00418
Date de la décision : 16/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-04-05 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Changement de corps.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Pascal CABON
Rapporteur public ?: Mme BONFILS
Avocat(s) : SCP THOUVENIN COUDRAY GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-05-16;17ve00418 ?
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