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18/04/2019 | FRANCE | N°16VE03116

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 18 avril 2019, 16VE03116


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du 26 septembre 2016 par lesquels le PRÉFET DE L'ESSONNE a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1606737 du 29 septembre 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ces arrêtés et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Proc

édure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2016 et le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du 26 septembre 2016 par lesquels le PRÉFET DE L'ESSONNE a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1606737 du 29 septembre 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ces arrêtés et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2016 et le 16 mai 2017, le PRÉFET DE L'ESSONNE demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- ses décisions ne contreviennent pas à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que la prolongation du délai de transfert se fondait sur le fait que l'intéressé pouvait être regardé comme ayant pris la fuite au sens de ces dispositions ;

- les autres moyens soulevés par le requérant en première instance ne sont pas fondés.

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant congolais né le 4 décembre 1983, a déposé une demande d'asile le 30 novembre 2015 auprès du PRÉFET DE L'ESSONNE. Par arrêtés du 26 septembre 2016, le PRÉFET DE L'ESSONNE a décidé son transfert vers l'Espagne, Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, et, dans l'attente, son placement en rétention administrative. Le PRÉFET DE L'ESSONNE relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses arrêtés.

2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) ". Il résulte des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que le transfert du demandeur doit s'effectuer au plus tard dans un délai de six mois, à défaut de quoi " l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ". Ce même article prévoit que " ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

4. Il ressort des pièces du dossier que le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. B...à compter de la décision d'acceptation des autorités espagnoles a été interrompu par la présentation, le 27 septembre 2016, de la demande de l'intéressé devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision de transfert en litige. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ce délai a recommencé à courir à compter de la date du jugement par lequel le tribunal administratif a statué sur la demande, soit à compter du 29 septembre 2016. Aucune des parties ne fait valoir que la décision de transfert aurait, depuis lors, été exécutée et, à supposer que le préfet ait pu, à bon droit, prolonger le délai de transfert de dix-huit mois à compter du 29 septembre 2016, ce délai prolongé est expiré depuis le 29 mars 2018. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article 29.2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'Espagne a été libérée de son obligation de reprise en charge de M. B...et la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile à compter de cette même date.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le PRÉFET DE L'ESSONNE tendant à l'annulation du jugement du 29 septembre 2016 annulant ses arrêtés du 26 septembre 2016 et au rejet de la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif sont devenues sans objet dès lors que la décision de remise aux autorités espagnoles est devenue caduque. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. B...demande au titre de l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PRÉFET DE L'ESSONNE.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

2

N° 16VE03116


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SELARL CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 18/04/2019
Date de l'import : 30/04/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16VE03116
Numéro NOR : CETATEXT000038420137 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-18;16ve03116 ?
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