La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2019 | FRANCE | N°17VE02407

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 10 avril 2019, 17VE02407


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 22 juillet 2014 par laquelle le directeur de l'ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES (EHPAD) " LES MARRONNIERS " lui a infligé la sanction disciplinaire du licenciement.

Par un jugement n° 1409326 du 23 mai 2017, le Tribunal administratif de

Cergy- Pontoise a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 ju

illet 2017, le 7 décembre 2018 et le 2 février 2019, l'EHPAD " LES MARRONNIERS ", représenté par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 22 juillet 2014 par laquelle le directeur de l'ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES (EHPAD) " LES MARRONNIERS " lui a infligé la sanction disciplinaire du licenciement.

Par un jugement n° 1409326 du 23 mai 2017, le Tribunal administratif de

Cergy- Pontoise a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juillet 2017, le 7 décembre 2018 et le 2 février 2019, l'EHPAD " LES MARRONNIERS ", représenté par Me Lacroix, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- le tribunal ne pouvait pas relever d'office le moyen tiré de ce que la mission de chauffeur du véhicule de l'établissement qui a été ponctuellement confiée à Mme A...était étrangère aux tâches correspondant à l'exercice normal des fonctions incombant à cette dernière ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de ce que les agissements reprochés à Mme A...ne revêtaient pas un caractère fautif.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz, conseiller,

- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Me Lacroix, pour l'EHPAD " LES MARRONNIERS " et de MeD..., pour MmeA....

Une note en délibérée, présentée pour l'EHPAD " LES MARRONNIERS ", a été enregistrée le 29 mars 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...a été recrutée par l'EHPAD " LES MARRONNIERS " à compter du 1er décembre 2010 en qualité d'aide médico-psychologique par un contrat à durée déterminée d'une durée de six mois renouvelé une fois, puis transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2011. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire ouverte à son encontre, l'intéressée a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 17 juillet 2014. Par une décision du 22 juillet suivant, le directeur de l'EHPAD a prononcé son licenciement pour faute. Cet établissement relève appel du jugement du 23 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la demande de MmeA..., a annulé cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que Mme A...avait soulevé, dès sa demande sommaire, le moyen tiré du caractère non fautif des faits qui lui étaient reprochés et qu'elle avait développé ce moyen dans son mémoire complémentaire en faisant notamment valoir que la conduite du véhicule de l'établissement constituait une nouvelle tâche sans lien avec ses compétences. Dès lors, le Tribunal, en se fondant sur cette circonstance dont la requérante s'était expressément prévalue devant lui, ne saurait être regardé comme ayant irrégulièrement relevé d'office ce moyen qui n'était pas d'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : (...) / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour infliger à Mme A...la sanction disciplinaire du licenciement, le directeur de l'EHPAD " LES MARRONNIERS " s'est fondé sur les griefs tirés du non-respect de son devoir d'obéissance hiérarchique révélé par son refus d'accompagner ponctuellement des patients de l'accueil de jour à leurs activités au moyen du véhicule de l'établissement, de la menace de solliciter l'octroi d'un arrêt de travail, de son insolence et de son irrespect vis-à-vis de son supérieur hiérarchique.

5. Aux termes du 2° du II de l'article 1-1 du décret du 6 février 1991 : " L'agent contractuel est, quel que soit son emploi, responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été sollicitée par sa hiérarchie pour conduire de manière ponctuelle le véhicule de l'établissement, en remplacement de son chauffeur, alors absent, afin d'emmener les patients à leurs activités. Une telle mission, destinée aux seuls patients de l'établissement et dépourvue de toute finalité thérapeutique, ne revêt le caractère, contrairement à ce que soutient l'intimée, ni d'un transport public de personnes au sens du 4° du III de l'article R. 222-10 du code de la route, ni d'un transport sanitaire au sens de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique, et n'était, partant, pas soumise à l'obtention préalable de l'agrément préfectoral prévu par ces dispositions. La demande de son supérieur hiérarchique d'accomplir cette tâche n'avait, de ce fait, pas le caractère d'un ordre manifestement illégal, et n'était en tout état de cause pas davantage de nature à compromettre gravement un intérêt public au sens des dispositions précitées du 2° du II de l'article 1-1 du décret du 6 février 1991. Dès lors, et bien que cette mission soit étrangère aux tâches normalement dévolues à une aide médico-psychologique, le refus opposé par Mme A...à cette demande doit s'analyser comme un manquement fautif à son obligation d'obéissance hiérarchique.

7. Toutefois, afin d'établir la matérialité des autres griefs formulés par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire à l'encontre de l'intimée, l'établissement appelant se borne à produire un rapport rédigé par son supérieur hiérarchique, lequel fait état d'une menace de placement en arrêt maladie et d'une accusation de mauvaise foi proférée par l'intéressée à son encontre. Les éléments avancés dans ce rapport, dont il est constant que l'auteur entretenait avec Mme A...des rapports conflictuels de longue date, ne sont corroborés par aucune autre pièce versée aux débats. Dans ces conditions et alors-même qu'il n'est pas contesté que la prétendue menace de placement en arrêt maladie n'a pas été suivie d'effet, la matérialité de ce grief ainsi que de ceux tirés de l'attitude insolente et irrespectueuse de l'agent, que ce dernier conteste, ne saurait être tenue pour établie. Il ne résulte pas de l'instruction que l'EHPAD " LES MARRONNIERS " aurait infligé à Mme A...la même sanction disciplinaire du licenciement sans préavis ni indemnité sans se fonder sur ces griefs non établis. C'est, par suite, à bon droit que les premiers juges se sont notamment fondés sur ce moyen pour faire droit à la demande de l'intéressée.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que l'EHPAD " LES MARRONNIERS " n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de son directeur du 22 juillet 2014.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'EHPAD " Les Marronniers " demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cet établissement la somme de 1 500 euros à verser à Mme A...sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EHPAD " LES MARRONNIERS " est rejetée.

Article 2 : L'EHPAD " LES MARRONNIERS " versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 17VE02407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02407
Date de la décision : 10/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. TRONEL
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : MINIER MAUGENDRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-10;17ve02407 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award