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04/04/2019 | FRANCE | N°18VE01586

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 04 avril 2019, 18VE01586


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1801072 du 5 avril 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 1

8 mai 2018, M. C..., représenté par Me Ménage, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1801072 du 5 avril 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 18 mai 2018, M. C..., représenté par Me Ménage, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté préfectoral ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard au réexamen de sa demande ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ;

- l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle depuis 2010 et d'une activité salariée depuis 2016.

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1984, a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 19 janvier 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 5 avril 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.

2. En premier lieu, si le requérant soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une motivation insuffisante, il ressort des termes de cet arrêté que le préfet a retenu que le requérant est célibataire, sans charge de famille et conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. Il a aussi pris en compte la circonstance que le requérant ne justifie ni de l'intensité, de l'ancienneté ou de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni d'une insertion forte dans la société française. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de fait de cet arrêté préfectoral doit être écarté.

3. En deuxième lieu, le moyen tiré d'une erreur de fait ne comportant aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Montreuil par M.C..., il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. En dernier lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

5. Si M. C...produit un nombre important de documents, qui sont censés établir sa présence en France depuis 2010, il ressort de leur examen qu'ils sont établis au nom de Kédiou Majiki, ou, dans le contrat de travail conclu avec son employeur en juillet 2015, au nom de Camara Diango. Si son employeur mentionne dans un courrier en date du 15 décembre 2016 que le requérant a exercé une activité salariée sous un faux nom en qualité d'agent de nettoyage, il indique que ce dernier était présent dans les effectifs sous le nom de B...C.... Ainsi, il n'existe aucune certitude sur la présence en France du requérant depuis 2010. Par ailleurs, la circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche au sein de la société Puissance 5 n'est pas de nature à constituer une circonstance exceptionnelle, au sens des dispositions de l'article L. 313-14 susmentionné, pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. Il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il pouvait faire l'objet d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, dès lors qu'il n'est pas contesté que le requérant est célibataire, sans charge de famille, que ses parents résident encore dans son pays d'origine et qu'il n'apporte pas d'éléments de nature à établir une insertion suffisante au sein de la société française. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 313-14 susmentionné doit être écarté, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation et celui d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

N° 18VE01586 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01586
Date de la décision : 04/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : MENAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-04;18ve01586 ?
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