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04/04/2019 | FRANCE | N°17VE00114

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 04 avril 2019, 17VE00114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...E...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 11 octobre 2013 par laquelle le directeur par intérim du centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, d'enjoindre au centre de gérontologie de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et, enfin, de condamner le centre de gérontologie à l'indemniser de divers préjud

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Par un jugement n° 1307461 du 8 novembre 2016, le Tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...E...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 11 octobre 2013 par laquelle le directeur par intérim du centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, d'enjoindre au centre de gérontologie de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et, enfin, de condamner le centre de gérontologie à l'indemniser de divers préjudices.

Par un jugement n° 1307461 du 8 novembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de MmeE....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2017, MmeE..., représentée par le cabinet Cassel, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cette décision du 11 octobre 2013 ;

3° d'enjoindre au centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay de la réintégrer dans le poste qu'elle occupait avant son premier licenciement, ou de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge du centre de gérontologie le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en retenant que son poste aurait été occupé dans les mêmes conditions par un autre agent, qui aurait donné satisfaction ; par ailleurs le tribunal administratif a mal apprécié les pièces du dossier en retenant qu'elle n'établissait pas ne pas avoir eu communication de sa fiche de poste ;

- les griefs qui lui sont reprochés, relatifs à son insuffisance professionnelle, ne sont pas établis, à savoir l'absence de respect de sa fiche de poste, l'absence de transcription informatique des modifications sur les trames de planning du personnel, l'absence de gestion des congés annuels du personnel en temps et heure et un comportement individualiste, contraire à l'intérêt du service ; les faits rapportés par l'administration sont inexacts ;

- la sanction est disproportionnée au regard des fautes retenues par l'administration ;

- lors de l'entretien préalable au licenciement, elle n'a pas eu communication des motifs de la décision envisagée.

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour le centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E...a été engagée par le centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay en qualité d'agent des services hospitaliers (ASH) qualifié par un premier contrat du 3 avril 2006 d'une durée de 6 mois. Un second contrat a été signé le 14 septembre 2006 pour la même durée. Puis, par un contrat signé le 15 mars 2007, Mme E... a été engagée en cette même qualité pour une durée indéterminée. Elle a fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle le 4 avril 2008. Par un jugement n° 0805551 du 9 novembre 2010, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de Mme E...tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2008, à sa réintégration, ainsi qu'à la réparation de son préjudice. Par un arrêt n° 11VE00139 du 21 février 2013, la Cour administrative d'appel de Versailles a fait droit à la demande d'annulation de ce jugement formulée par MmeE..., au motif que le licenciement était intervenu au terme d'une procédure irrégulière. Le centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay a engagé une nouvelle procédure en septembre 2013, aboutissant au licenciement de Mme E...pour insuffisance professionnelle par une décision du 11 octobre 2013. Mme E...a demandé au tribunal administratif l'annulation de cette décision et la condamnation du centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay à l'indemniser des préjudices subis. Par un jugement du 8 novembre 2016, dont elle relève appel, le tribunal a rejeté l'ensemble de ses conclusions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si Mme E...a entendu soulever le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier par le tribunal administratif, un tel moyen se rapporte au bien-fondé et non à la régularité du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 44 du décret du 6 février 1991 visé ci-dessus, dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'autorité signataire du contrat envisage de licencier un agent contractuel, elle doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs à la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, l'agent contractuel peut se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix. La décision de licenciement est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis ".

4. Si Mme E...soutient que lors de l'entretien préalable, le 24 septembre 2013, précédant la décision de licenciement, elle n'a pas eu communication des motifs de la décision envisagée, il ressort des mentions du compte rendu d'entretien réalisé par le conseil qui l'assistait que le directeur du centre de gérontologie lui a indiqué que les griefs qui lui étaient reprochés étaient identiques à ceux retenus dans la décision de licenciement de 2008. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'elle a pu, lors de l'entretien préalable, faire valoir ses observations et, préalablement à cet entretien, consulter son dossier. Dès lors le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 44 du décret du 6 février 1991 doit être écarté.

5. En deuxième lieu, le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent public est fondé sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade.

6. Si Mme E...soutient n'avoir jamais eu communication de sa fiche de poste ni avoir été informée de son existence, elle ne conteste pas que son poste impliquait l'obligation d'effectuer des tâches précises, correspondant à sa fiche de poste, ni ne soutient qu'on ne lui aurait jamais fixé une telle obligation.

7. Mme E...soutient avoir réalisé l'ensemble des tâches qui lui étaient confiées. Toutefois ses allégations sont infirmées par les rapports du 11 septembre 2007 et du 6 février 2008 de MmeC..., responsable du service administratif, précisant que les plannings du personnel comportaient des anomalies que l'intéressée refusait de reconnaitre et que le travail de création des feuilles récapitulatives du nombre de jours de congés annuels pris et restant à prendre par le personnel n'était pas effectué, par le rapport du 23 novembre 2007 de Mmes H... etF..., cadres de santé, indiquant qu'elles n'ont eu de cesse de réclamer les trames des tableaux de plannings du personnel mois par mois et qu'elles devaient vérifier continuellement ces tableaux qui étaient souvent inexacts, par le rapport du 4 février 2008 du chef de cuisine, mentionnant que l'intéressée n'effectuait pas comme prévu en début de mois les relevés précis des repos fériés et des congés annuels du personnel de cuisine, par un courrier du 5 février 2008 d'une collègue de travail attestant que la requérante n'effectuait pas l'ensemble des tâches qui lui revenaient et qui étaient reprises par d'autres agents, par un rapport du 7 février 2008 de Mme F...indiquant qu'elle avait décidé de traiter directement la gestion des plannings afin d'éviter les retards dans le travail de préparation confié à MmeE..., par un rapport du 8 février 2008 de Mme H... mentionnant que la retranscription informatique des plannings du personnel par la requérante était souvent erronée et faite avec retard. En réponse, la requérante se borne à produire des feuilles de planning qui ne sont pas de nature à établir que ces tâches auraient été exécutées dans les délais prescrits et de manière satisfaisante et ne fait état d'aucun témoignage favorable de supérieurs ou de collègues de nature à établir la qualité de son travail.

8. En troisième lieu, la circonstance que Mme E...ait été recrutée à temps partiel n'est pas de nature à établir que les retards qui lui sont reprochés aient été dus à une surcharge de travail ou à une mauvaise organisation du service, dès lors qu'il ressort du rapport du 11 septembre 2007 de MmeC..., que l'ensemble des tâches du service administratif était assumé, sans aucune difficulté, avant l'arrivée de Mme E...par un effectif moindre et du rapport de MmeD..., du 5 février 2008, que les collègues de la requérante prenaient à leur charge le travail non effectué par cette dernière.

9. En quatrième lieu, si la requérante conteste le grief qui lui a été opposé de nuire, par son comportement individualiste et colérique, au bon fonctionnement du service, il ressort des attestations concordantes de MmesC..., F..., H..., D...mentionnées plus haut que la requérante ne supportait aucune critique sur son travail et qu'il était impossible de travailler sereinement avec elle. Il ressort également de l'attestation de quatre de ses anciennes collègues du 5 décembre 2007 que la requérante avait une tendance à s'isoler et que cela était préjudiciable au fonctionnement du service, et du rapport de Mme I...du 5 février 2008, qu'après une période cordiale, tout dialogue était devenu impossible avec la requérante en raison de son caractère colérique et de ses critiques permanentes sur l'établissement. Si Mme E...fait état du témoignage de Mme G...du 5 janvier 2008 indiquant qu'elle est reconnaissante à la requérante de l'avoir conseillée utilement dans son travail, il ressort aussi de ce témoignage que depuis septembre 2007 les relations entre cette personne et la requérante se sont limitées à un simple " bonjour " et que cette dernière ne participait pas aux tâches collectives en s'isolant des autres agents.

10. Il ressort ainsi de l'ensemble de ces témoignages ou rapports produits par l'administration que Mme E...faisait preuve d'insuffisance professionnelle en effectuant avec peu de rigueur et avec retard les tâches qui lui étaient confiées et en adoptant un comportement de repli sur elle-même ne permettant pas un dialogue indispensable au bon fonctionnement du service. Dès lors les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'inexactitude, d'erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation de ces faits doivent être écartés.

11. En cinquième lieu, si Mme E...soutient que la décision de licenciement est disproportionnée au regard des fautes retenues à son encontre, il résulte de ce qui vient d'être dit, que la requérante n'a pas été licenciée pour faute disciplinaire mais pour insuffisance professionnelle. Si la lettre de convocation à l'entretien préalable du 10 septembre 2013 comporte un caractère ambigu en mentionnant que le centre de gérontologie entend prendre une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, et en faisant référence à l'article 40 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 au lieu de faire référence à l'article 44 du même décret, en vigueur à la date de la décision attaquée, il ressort des termes de la décision de licenciement du 11 octobre 2013 que le centre de gérontologie a entendu prendre une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle sur le fondement des carences de l'intéressée. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait disproportionnée au regard des fautes commises est dès lors inopérant.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision contestée du 11 octobre 2013. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent aussi être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Le centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions de Mme E...tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... une somme à verser au centre de gérontologie en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 17VE00114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00114
Date de la décision : 04/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-04;17ve00114 ?
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