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02/04/2019 | FRANCE | N°18VE02681

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 02 avril 2019, 18VE02681


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord-Midi-Pyrénées a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009.

Par un jugement no 1404941 du 1er décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE00296 du 29 septembre 2016, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel form

par la CRCAM Nord-Midi-Pyrénées contre ce jugement.

Par une décision n° 405376 du 26 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord-Midi-Pyrénées a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009.

Par un jugement no 1404941 du 1er décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE00296 du 29 septembre 2016, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la CRCAM Nord-Midi-Pyrénées contre ce jugement.

Par une décision n° 405376 du 26 juillet 2018, le Conseil d'État a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Versailles.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 janvier et 26 octobre 2015, et, après cassation, le 3 octobre 2018, la CRCAM Nord-Midi-Pyrénées, représentée par la

SCP Waquet-Farge-Hazan, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement no 1404941 du 1er décembre 2014 ;

2° de prononcer la décharge des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 2009 ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La CRCAM Nord-Midi-Pyrénées soutient que les dépenses de mécénat qu'elle a engagées sont déductibles de la valeur ajoutée prise en compte pour le calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle ; ces dépenses sont enregistrées au compte 639 " autres services extérieurs " du plan comptable des établissements de crédit, inclus dans la classe 63 " services extérieurs " du même plan ; les dépenses de mécénat sont déductibles de la valeur ajoutée même en l'absence de contreparties pour l'entreprise ; elles ont un caractère récurrent, ce que l'administration ne conteste pas valablement.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Méry ;

- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La CRCAM Nord-Midi-Pyrénées a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'année 2009, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle, l'administration ayant remis en cause la déduction des dépenses de mécénat de la valeur ajoutée prise en compte pour le calcul de cette cotisation. Le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge des suppléments de cotisations en litige par un jugement n° 1404941 du 14 décembre 2014. Saisi d'un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 15VE00296 du 29 septembre 2016, par lequel la cour a confirmé ce jugement, le Conseil d'État, par une décision n° 405376, du 26 juillet 2018, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

2. Aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, alors en vigueur : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. / (...) ". Aux termes du II de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa version applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...). 3. La production des établissements de crédit (...) est égale à la différence entre : / d'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; / et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires. / (...) ".

3. Les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation minimale de taxe professionnelle. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour l'entreprise en cause. La norme applicable est, pour un établissement de crédit, le règlement du comité de la réglementation bancaire du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes des établissements de crédit et le règlement du 12 décembre 2002 du comité de la réglementation comptable relatif au traitement comptable du risque de crédit, modifié par le règlement du 3 novembre 2005. Lorsqu'un poste comptable applicable aux établissements de crédit n'est pas spécifique aux activités de ces établissements, il y a lieu de l'interpréter à la lumière des dispositions équivalentes du plan comptable général, tel qu'il est défini par le règlement du comité de la réglementation comptable du 23 avril 1999.

4. En l'absence de dispositions spécifiques pour la comptabilisation des dépenses de mécénat dans le règlement du 16 janvier 1991 mentionné au point 3 ci-dessus, il y a lieu de rattacher ces dépenses aux dons, lesquels doivent être enregistrés, selon le cas, dans un compte de " services extérieurs " rattaché au compte de classe 15 " charges générales d'exploitation " ou au compte de classe 22 " charges exceptionnelles ", comme le prévoit le règlement du 23 avril 1999 également mentionné au point 3, qui prescrit un enregistrement des dons, selon le cas, dans les charges d'exploitation mentionnées au compte 6238 " divers (pourboires, dons courants...) " ou dans les charges exceptionnelles mentionnées au compte 6713 " dons, libéralités ". Les dépenses de mécénat réalisées par une entreprise doivent, ainsi, être comptabilisées en charges exceptionnelles lorsqu'elles ne peuvent pas être regardées, compte tenu des circonstances de fait, notamment de leur absence de caractère récurrent, comme relevant de l'activité habituelle et ordinaire de l'entreprise et en charges d'exploitation dans le cas contraire.

5. Il est constant que la CRCAM Nord-Midi-Pyrénées a enregistré les dépenses de mécénat litigieuses au compte 639 " autres services extérieurs " du plan comptable des établissements de crédits. Ces dépenses sont ainsi déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée. C'est par suite à tort que l'administration, qui ne conteste pas que les dépenses de mécénat seraient dépourvues de caractère récurrent, a estimé qu'elles devaient être exclues des charges imputables sur les produits pour le calcul de la valeur ajoutée.

6. Il résulte de ce qui précède que la CRCAM Nord-Midi-Pyrénées est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord-Midi-Pyrénées est déchargée des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009.

Article 2 : Le jugement no 1404941 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 3 : L'État versera à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM)

Nord-Midi-Pyrénées la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord-Midi-Pyrénées est rejeté.

4

N° 18VE02681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02681
Date de la décision : 02/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Fabienne MERY
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : SCP WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-02;18ve02681 ?
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