Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association cultuelle des musulmans de Noisy-le-Sec (AMAN) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Sec a, d'une part, refusé de lui délivrer un permis de construire un lieu de culte sur un terrain situé 140 rue de Brément, et, d'autre part, retiré le permis de construire tacite né au terme de l'expiration des délais d'instruction.
Par un jugement n° 1506633 du 16 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 août 2016, le 31 août 2016 et le 2 novembre 2018, l'association AMAN, représentée par Me Ménard, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir ;
3° de constater que l'association pétitionnaire est titulaire d'un permis de construire tacite ;
4° de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
L'association AMAN soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier : il n'est pas signé ; il présente une motivation contradictoire et insuffisante ; il est entaché d'une erreur de droit sur la compétence de l'auteur de l'arrêté du 27 mai 2015 ;
- ce jugement est infondé : l'association dispose d'un permis de construire tacite du fait de l'illégalité des courriers des 22 novembre 2014 et 30 avril 2015 ; l'arrêté du 27 mai 2015 est illégal du fait de l'illégalité de ces courriers ; il est entaché d'incompétence de son auteur ; il est affecté d'un défaut de motivation ; il a été pris à la suite d'une procédure irrégulière et d'un détournement de procédure ; il est entaché d'un défaut de base légale et de dénaturation des pièces du dossier ; il repose sur des motifs erronés tirés de la méconnaissance de l'article UA11 du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guével,
- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'association AMAN relève régulièrement appel du jugement n° 1506633 du 16 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2015 du maire de la commune de Noisy-le-Sec ayant, d'une part, refusé de lui délivrer un permis de construire un lieu de culte sur un terrain situé 140 rue de Brément, et, d'autre part, retiré le permis de construire tacite né au terme de l'expiration des délais d'instruction.
2. Par acte, enregistré le 13 février 2019, l'association AMAN a déclaré se désister purement et simplement de sa requête d'appel. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par mémoire, enregistré le 15 février 2019, la commune de Noisy-le-Sec a indiqué à la Cour, d'une part, qu'elle accepte le désistement de l'association AMAN, et, d'autre part, qu'elle se désiste de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête d'appel de l'association cultuelle des musulmans de Noisy-le-Sec (AMAN) et des conclusions de la commune de Noisy-le-Sec présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 16VE02689